Par un arrêt du 5 août 2025, la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, section A, statue sur la validité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et sur une demande de réparation d'un préjudice distinct. Une salariée, engagée comme technicienne de soudage, a vu son contrat transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis a été licenciée pour insuffisance professionnelle quelques mois plus tard. La lettre de licenciement visait des erreurs récurrentes, des manquements de méthode, et une inadéquation alléguée aux exigences opérationnelles, après un épisode d'affectation sur chantier puis des tâches administratives au siège.

Saisie, la juridiction prud'homale de Montélimar a jugé le licenciement fondé le 6 juin 2023. En appel, la salariée soutenait l'absence de cause réelle et sérieuse, invoquait une modification des fonctions sans adaptation ni formation, et sollicitait des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires. L'employeur concluait à la confirmation. La question posée à la cour portait sur la suffisance des griefs d'insuffisance professionnelle, la preuve d'un changement de fonctions exigeant une adaptation, et l'existence d'un préjudice distinct fondé sur des circonstances vexatoires. La cour confirme le jugement, retient l'insuffisance professionnelle au regard d'éléments concrets et répétés, écarte les circonstances vexatoires faute de preuve, et statue sur les dépens.

 

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