Par un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 5 août 2025, la chambre sociale réouvre les débats afin de clarifier l'identité procédurale de l’intimée et la recevabilité des écritures. La juridiction intervient à l’issue d’un contentieux salarial portant sur un harcèlement allégué, une inaptitude constatée par le médecin du travail, puis un licenciement intervenu à la suite d’une impossibilité de reclassement.

La salariée, engagée en contrat à durée indéterminée avec part variable intégrée ensuite à la rémunération fixe, avait connu un arrêt de travail prolongé, une sanction disciplinaire contestée, puis une inaptitude énoncée avec la mention d’un maintien gravement préjudiciable. S’ensuivit un licenciement pour inaptitude. Elle a saisi la juridiction prud’homale, sollicitant la reconnaissance d’un harcèlement et la nullité du licenciement, outre diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Vienne a débouté l’essentiel des demandes, sauf la reconventionnelle de l’employeur. Sur appel de la salariée, des écritures ont été déposées tant par un entrepreneur individuel que par une structure désignée comme société en participation. La cour a sollicité des notes en délibéré sur la qualité de l’intimée et relève que « La cour prend acte des observations transmises en cours de délibéré ».

La question tranchée tient à la capacité d’ester de la structure mise en cause et à la régularisation de l’instance lorsque la déclaration d’appel vise une entité sans personnalité morale, tandis que l’un des associés individuels intervient volontairement. La solution consiste à caractériser l’absence de personnalité de la structure, à préserver le contradictoire, puis à rouvrir les débats pour permettre la mise en cause régulière du défendeur pertinent. La cour note l’existence d’une « société en participation entre personnes physiques, dénuée de personnalité morale. » Elle en déduit que « Dès lors, la cour est contrainte d'ordonner la réouverture des débats » afin, notamment, de « s'expliquer sur la recevabilité des conclusions et prétentions présentées pour la société en participation entre personnes physiques. » Le dispositif « ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; » et « RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 13 heures 30 ; » tout en précisant que « DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 3 octobre 2025 ; » et que « Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées. »

 

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