Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 5 août 2025. L'arrêt tranche un appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 20 juin 2023. Il porte sur la licéité d'une mutation fondée sur une clause de mobilité et sur le bien-fondé d'un licenciement motivé par le refus d'exécuter cette clause.

Un salarié, embauché en 2017 en qualité de soudeur optique, a été informé en janvier 2022 de la fermeture de son site et de sa mutation vers un autre établissement. Il a refusé cette nouvelle affectation au motif d'une atteinte à sa vie personnelle et familiale et d'un caractère discriminatoire de l'application de la clause. L'employeur a engagé une procédure et a notifié un licenciement pour refus d'exécuter la clause de mobilité.

Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En appel, le salarié invoquait une application discriminatoire et une atteinte disproportionnée à ses droits, tandis que l'employeur sollicitait la confirmation de la décision. La cour d'appel rejette l'argument tiré de la discrimination, retenant que « dès lors, faute pour le salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, ce moyen est rejeté ». Elle rappelle, au fond, que « la mise en 'uvre par l'employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché ». Constatant l'absence d'abus et la proportionnalité des mesures d'accompagnement, elle confirme le jugement, après avoir relevé que « le refus par le salarié d'une nouvelle affectation aux termes de la clause de mobilité sans motif légitime peut être qualifié de faute ».

 

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