La Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, chambre sociale, statue sur l'appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Valence du 16 septembre 2024. Une salariée, engagée dans une unité économique et sociale, revendiquait une prime d'intéressement afférente à l'exercice 2022, avec intérêts de retard, abondement, et dommages-intérêts pour paiement tardif. Une rupture conventionnelle avait mis fin au contrat au 15 mars 2023.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 22 mai 2024, et les organes de la procédure collective ont été appelés en la cause. Le juge des référés prud'homal avait fixé des sommes à titre provisionnel au passif. L’institution de garantie mentionnée par le code du travail a interjeté appel. La cour retient la recevabilité de l’appel au regard des articles 490 du code de procédure civile et R. 1455-11 du code du travail, le délai de quinze jours ayant couru dès la notification.

La question tranchée porte sur la compétence du juge des référés prud'homal, après l’ouverture de la liquidation, pour allouer à une salariée des provisions afférentes à une créance d’intéressement devant figurer au relevé des créances. La cour dit n’y avoir lieu à référé, déclare les demandes irrecevables, renvoie au fond, et infirme l’ordonnance. Elle écarte toute application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

 

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