Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 31 juillet 2025 statuant selon la procédure accélérée au fond, se prononce sur le règlement provisoire d’une succession. La décision confronte, d’une part, la demande de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire d’une société civile immobilière.
Le défunt était marié sous le régime de la communauté d’acquêts. Le conjoint survivant a exercé l’option successorale pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. La succession comprend notamment des parts sociales, tandis que la gérance de la société n’a pas été pourvue après le décès, générant un blocage.
L’héritière a saisi le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond pour la désignation d’un mandataire successoral. Le conjoint survivant a contesté toute inertie, a revendiqué la majorité utile pour gérer la société, puis a sollicité reconventionnellement la désignation d’un administrateur judiciaire sur le fondement de l’article 1846 du code civil.
La question posée tient, d’abord, aux conditions d’ouverture d’un mandat successoral en cas d’inertie et de mésentente au sens de l’article 813-1, et, ensuite, à la compétence du juge statuant en procédure accélérée au fond pour connaître d’une demande d’administration judiciaire d’une société. Le tribunal accueille la première demande, en relevant l’absence d’initiative suffisante et la persistance d’un désaccord paralysant la gestion, et rejette la seconde comme irrecevable, faute de base légale en procédure accélérée. Il énonce notamment: « Il sera fait droit à ses demandes dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision » et « Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ».
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