Par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 31 juillet 2025, la chambre sociale tranche un litige de harcèlement moral et ses effets sur la rupture. Un salarié, embauché en 1995 et promu chef d'équipe en 2014, a contesté un avertissement de 2019 et dénoncé une dégradation persistante de ses conditions de travail. Des balises de géolocalisation furent discrètement posées sur des pièces en stock, une plainte pénale fut déposée, tandis que des restrictions médicales n'étaient pas mises en œuvre. Déclaré inapte le 1er décembre 2020, le salarié fut licencié le 2 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l'inspection du travail. Le conseil de prud'hommes, le 16 novembre 2022, a annulé l'avertissement, retenu un harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire à la date du licenciement. La cour confirme l'annulation et le harcèlement, rejette la discrimination, refuse la résiliation judiciaire, indemnise la nullité du licenciement, maintient L.1226-14 et accorde une somme pour l'entretien des tenues. La problématique porte sur la méthode de qualification du harcèlement et sur l'articulation entre autorisation administrative et indemnisation judiciaire en présence d'une inaptitude d'origine fautive.
La cour rappelle, d'une part: "Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral." Elle précise: "Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement." D'autre part, s'agissant de l'office du juge, l'arrêt énonce: "Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ( Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127; 13 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.272 ; 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430)." Enfin, l'arrêt ajoute: "L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait toutefois pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations."
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