Vous avez cédé vos parts, transmis la gérance, quitté la direction. Vous pensiez tourner la page et puis, des mois ou des années plus tard, la banque vous présente une mise en demeure : en votre qualité de caution, vous êtes redevable du solde du crédit. La société a failli, le repreneur n'a pas tenu et vous, ancien dirigeant, êtes toujours tenu par l'acte signé à l'époque.
Cette situation n'est pas une anomalie juridique. Elle est au contraire la conséquence directe de règles précises et parfaitement connues des établissements de crédit, qui les utilisent systématiquement à leur profit.
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1. Le cautionnement omnibus : quand on s'engage pour tout, pour toujours
Le cautionnement omnibus est la forme d'engagement la plus large que la banque puisse obtenir d'un dirigeant. Il couvre, en termes généraux, toutes les dettes que la société pourra devoir à l'établissement, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires.
L'article 2294 du Code civil précise que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà de ce qui a été convenu. Mais le cautionnement omnibus est précisément conçu pour couvrir le maximum : toutes les sommes passées, présentes et futures de la société débitrice. Tant qu'on ne peut y caractériser un engagement perpétuel prohibé, il est valable.
Ce type d'engagement est courant dans les relations entre les banques et les PME. Il permet à la banque de n'avoir qu'un seul acte à faire signer, valable pour l'ensemble des concours accordés à la société. Du côté du dirigeant, la portée réelle n'est souvent comprise qu'au moment des ennuis.
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2. La règle : la cessation des fonctions n'éteint pas l'engagement
La jurisprudence est constante sur ce point depuis des décennies. Le dirigeant d'une société qui se porte caution de ses dettes reste tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, sauf clause contraire expressément prévue dans l'acte de cautionnement.
Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.122 : la Cour de cassation a posé ce principe clairement, et les juridictions du fond l'appliquent sans ambiguïté depuis. La caution s'est engagée personnellement ; cet engagement est indépendant de ses fonctions au sein de la société. Même s'il a perdu tout pouvoir sur la gestion, le dirigeant-caution reste tenu des dettes accumulées après son départ.
La cession des parts sociales ne change rien non plus. Céder ses parts ne décharge pas la caution de son engagement à l'égard de la banque. Seul un accord express du créancier, la banque, sur la libération de la caution peut y mettre fin.
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3. Les exceptions : quand l'engagement peut être limité
Plusieurs situations permettent de circonscrire ou de mettre fin à l'engagement :
Une clause de durée dans l'acte
Si le cautionnement comporte une durée expressément prévue, l'obligation de couverture cesse à l'expiration de ce délai. La caution reste tenue des dettes nées pendant la période couverte (obligation de règlement), mais n'est plus tenue des dettes nées après. Cette clause est rare dans les cautionnements bancaires, mais elle peut être négociée.
La résiliation unilatérale du cautionnement à durée indéterminée
Lorsque le cautionnement est conclu à durée indéterminée, ce qui est le cas du cautionnement omnibus classique, la caution peut le résilier. La résiliation met fin à l'obligation de couverture pour les dettes futures, mais laisse subsister l'obligation de règlement pour les dettes déjà nées. Elle doit être notifiée à la banque avec un préavis raisonnable, dans les formes prévues par l'acte.
Le dirigeant qui quitte ses fonctions a tout intérêt à notifier cette résiliation au moment de son départ et à en conserver la preuve. Rares sont ceux qui y pensent dans le stress de la transition.
L'accord exprès de la banque sur la libération
La banque peut accepter de libérer la caution, contre une autre garantie, contre une contrepartie, ou simplement dans le cadre d'une négociation. Cet accord doit être express et écrit. Un simple courrier de la banque indiquant qu'elle « prend acte » du départ du dirigeant ne suffit pas à établir une libération.
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4. Ce que le repreneur peut ou ne peut pas promettre
Lors de la cession de la société, le repreneur s'engage parfois à « reprendre » le cautionnement, ou à garantir la caution sortante. Ces arrangements, fréquents dans les lettres d'intention et les protocoles de cession, méritent une attention juridique particulière.
Une promesse de porte-fort ou une contre-garantie donnée par le repreneur ne libère pas la caution à l'égard de la banque. Elle crée seulement un droit de recours contre le repreneur. Si ce dernier fait défaut, la caution sortante sera quand même poursuivie et devra ensuite se retourner contre le repreneur, ce qui peut prendre des années.
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À retenir avant toute cession de société |
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Si vous êtes caution de votre société et que vous cédez vos parts ou quittez vos fonctions, trois actes sont à effectuer systématiquement : (1) notifier la résiliation du cautionnement à la banque, (2) obtenir un accord express de libération si possible, (3) ne pas vous contenter d'une promesse du repreneur — vérifiez la portée réelle des engagements pris à votre égard. À vérifier avec votre conseil avant la signature de l'acte de cession. |
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