Votre conjoint a signé un acte de cautionnement pour son entreprise, mais le projet entrepreunarial. La banque se retourne maintenant contre vous deux, ou contre vous seul. Vous vous demandez jusqu'où votre patrimoine commun peut être saisi, si vos biens propres sont protégés, et si l'engagement de votre conjoint vous engage vraiment.

Le droit des régimes matrimoniaux organise une protection partielle du conjoint non-caution. Elle est réelle, mais souvent mal comprise et contournée dans les actes bancaires.

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1. Le principe de l'article 1415 : les biens communs sont protégés

L'article 1415 du Code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que l'autre conjoint n'ait donné son consentement exprès. Sans ce consentement, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres et les revenus de la caution, pas sur les biens communs.

Concrètement : si le conjoint A s'est porté caution sans l'accord du conjoint B, la banque ne peut pas saisir l'appartement commun, les comptes joints, les biens acquis ensemble pendant le mariage. Elle est limitée aux biens propres de A (ceux qu'il détenait avant le mariage ou reçus par donation ou succession) et à ses revenus professionnels.

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2. L'exception : le consentement exprès du conjoint

Le consentement du conjoint B à l'engagement de cautionnement de A change fondamentalement la situation. Dès lors que ce consentement a été donné, par signature de l'acte, ou par un document séparé les biens communs peuvent être saisis.

Les banques le savent. Dans la quasi-totalité des cautionnements significatifs donnés par des dirigeants mariés sous un régime de communauté, elles font signer les deux conjoints, ou font contresigner l'acte par le conjoint comme « caution solidaire ». Ce mécanisme neutralise la protection de l'article 1415 et expose le patrimoine commun.

La question à vérifier, lorsqu'une caution est poursuivie, est donc : le conjoint a-t-il réellement consenti ? Et si oui, ce consentement a-t-il été donné valablement, en connaissance de cause, sans pression ni dol ? Un consentement arraché en même temps que la signature de l'acte de prêt, sans information réelle sur la portée de l'engagement, peut être contesté.

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3. L'appréciation de la disproportion pour les époux

Lorsque la caution est mariée sous un régime de communauté et que le conjoint a consenti au cautionnement, la Cour de cassation considère que l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement doit tenir compte de l'ensemble du patrimoine, y compris les biens communs. Cette solution a été réaffirmée dans plusieurs arrêts récents.

Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504 : la disproportion manifeste s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens de la caution, sans distinction, y compris ceux dépendant de la communauté et ce, même en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415.

En revanche, si les époux sont séparés de biens, la disproportion s'apprécie au regard des seuls biens et revenus de l'époux caution. Le régime matrimonial a donc une incidence directe sur l'étendue de la protection.

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4. Ce que le conjoint non-caution peut faire

Si le conjoint n'a pas signé l'acte de cautionnement et que la banque tente de saisir des biens communs, il peut :

  • Contester la saisie en faisant valoir l'absence de consentement au titre de l'article 1415 ;
  • Vérifier si la signature figurant en bas de l'acte est réellement la sienne, les cas d'usurpation de signature dans les actes de cautionnement ne sont pas anecdotiques ;
  • Demander à ce que la valeur des biens communs susceptibles d'être engagés soit évaluée au titre de l'appréciation de la disproportion.

Le régime matrimonial, la date de conclusion du cautionnement et la nature des biens sont des éléments déterminants que tout conseil doit examiner en priorité.

 

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