Le 7 juillet 2026, l'Assemblée nationale adoptait en première lecture la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Déposée le 3 décembre 2024 par le député Éric Pauget (LDR), rejetée par la commission des lois le 14 janvier 2026, la proposition a été entièrement réécrite par un amendement du ministre de l'Intérieur avant d'être adoptée. Elle est désormais soumise au Sénat.

La lecture des travaux parlementaires réserve une surprise. Le droit comparé y occupe une place considérable, mais il y est mobilisé exclusivement par les adversaires du texte, autour d'un fait divers américain : la mort de Renee Nicole Good, tuée le 7 janvier 2026 à Minneapolis par un agent de l'Immigration and Customs Enforcement, dont l'administration avait aussitôt justifié le tir par la légitime défense. Le rapporteur l'a écarté sans peine : « Tout le monde fait comme si la police française était la police américaine, mais ce n'est pas le cas. » Il faut lui donner raison. Le droit américain ne connaît aucune présomption de légitime défense au bénéfice des policiers, et les faits de Minneapolis auraient tout aussi bien pu se produire en France sous l'empire du droit actuel.

En brandissant une comparaison qui ne tenait pas, l'opposition a permis au rapporteur, Monsieur Ian Boucard (LR) de disqualifier l'argument comparatif dans son ensemble, et de se dispenser d’une comparaison sérieuse et peu favorable au texte. En effet, aucune démocratie comparable, pas même les Etats-Unis dont les législations sont particulièrement protectrices du tireur, pas même l'Italie de la réforme Salvini, n'attache une présomption de justification à la qualité de son auteur. C'est cette comparaison que je me propose de conduire, en examinant d'abord ce que le texte dit exactement, puis ce que disent les systèmes auxquels on l'a rapidement comparé.

I. Le texte adopté : une présomption attachée à la qualité de l'agent

A. Un déplacement de fondement délibéré

La proposition initiale, sur laquelle la Défenseure des droits a rendu son avis n° 26-05 du 26 juin 2026, insérait après l'article 122-6 du code pénal un article 122-6-1 présumant en état de légitime défense l'agent de la police nationale ou municipale, ainsi que le militaire de la gendarmerie, ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, la présomption ne cédant qu'en cas d'usage « manifestement disproportionné ».

Cette version n'est plus celle qui a été adoptée. En effet, le texte adopté abandonne le code pénal, la présomption s'insérant au sein de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, sous la forme d'un III nouveau. Il exclut les policiers municipaux, que la coordination de l'article L. 511-5-1 cantonne au I de cet article. Il supprime enfin le seuil de renversement, l'adverbe « manifestement » cédant à un renversement « à tout moment, par tout élément de preuve contraire ».

Ces corrections répondent aux observations formulées en commission par Monsieur Pierre Cazeneuve (EPR), qui plaidait pour « une présomption d'usage légitime de l'arme » rattachée « à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, et non pas à l'article 122-6 du code pénal », et qui relevait l'inclusion injustifiée des polices municipales.

B. L'objet réel de la présomption

Le III nouveau de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure tel que projeté dispose :

« Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. »

Le dispositif ne se limite plus à une présomption de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, malgré un intitulé que le législateur a omis de mettre en cohérence avec son contenu. Il institue une présomption de conformité de l'usage de l'arme à l'ensemble du régime dérogatoire de l'article L. 435-1, qui autorise le feu dans plusieurs hypothèses distinctes, de la défense de soi ou d'autrui à la prévention de la réitération de meurtres. La présomption porte ainsi à la fois sur le cas d'ouverture et sur le respect du standard de nécessité et de proportionnalité. Elle est plus large que son intitulé ne l'annonce, et le raccourci médiatique qui la réduit à une « présomption de légitime défense » en atténue involontairement la portée.

On signalera, sans s'y arrêter, le second volet du texte : le II nouveau autorise l'usage de l'arme pour empêcher la réitération imminente de meurtres venant d'être commis, reprenant le périple meurtrier du 5° que le texte abroge par coordination. Son articulation avec le III mérite l'attention : l'agent qui tire sur ce fondement sera présumé avoir eu des raisons réelles et objectives d'estimer la réitération probable, alors que ce critère est le plus difficile à objectiver après coup.

C. L'analogie domestique et sa réfutation

Le principal argument des partisans du texte n'est pas comparatif, il est domestique : le mécanisme ne ferait qu'étendre aux forces de l'ordre un procédé déjà connu du droit français. Le rapporteur : « Notre droit connaît déjà des présomptions de légitime défense, à l'article 122-6 du code pénal (…). La philosophie du présent texte est comparable. » Madame Sophie Ricourt Vaginay (UDR) : « Ce mécanisme est parfaitement connu de notre droit pénal, et déjà appliqué aux citoyens. Il est donc pleinement cohérent qu'il bénéficie aussi à ceux qui exercent la force au nom de la République. »

L'argument est séduisant, mais il est faux, et Monsieur Roger Vicot (SOC), en a aperçu la faille sans l'exploiter : la présomption de l'article 122-6 joue « non pas en fonction de la qualité des personnes mais bien des circonstances ». Il faut développer ce qui n'a été qu'esquissé. L'article 122-6 dispose :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

Ces deux présomptions reposent sur un fait objectif déclencheur, extérieur à celui qui se défend : l'effraction nocturne, la violence du vol. Ce fait doit être établi avant que la présomption ne joue, de sorte que le bénéfice de l'article 122-6 ne se déduit jamais du seul acte de riposte. La Défenseure des droits l'exprime avec exactitude : ces présomptions « ne tiennent pas à la qualité de la personne qui se défend, mais bien à la nature de l'atteinte et au contexte de la riposte ».

Le III nouveau de l'article L. 435-1 ne comporte aucun fait déclencheur de cette nature. Le seul élément qui active la présomption est que l'agent, dans l'exercice de ses fonctions, ait fait usage de son arme. Aucune circonstance extérieure à l'acte ne conditionne son jeu, si bien que le fait générateur de la présomption et le fait à justifier se confondent : l'acte se présume à lui-même sa propre justification. La Défenseure des droits qualifie ce déplacement de glissement de la légitime défense « d'un fait justificatif, apprécié au regard des circonstances de l'espèce, vers un mécanisme attaché à la qualité de l'auteur du tir ». La formule marque la ligne de partage entre le droit français en projet et l'ensemble des systèmes auxquels il a été comparé sans être confronté.

II. Le droit comparé, mal invoqué de part et d'autre

La comparaison qui a occupé l'hémicycle portait sur les pratiques policières et la létalité des interventions, jamais sur les textes. C'est pourtant sur les textes que la démonstration se joue.

A. Les États-Unis : deux curseurs qu'il ne faut pas confondre

Il n'existe pas, aux États-Unis, de légitime défense au sens civiliste applicable aux forces de l'ordre. L'usage de la force par un agent public relève du Fourth Amendment et du standard de raisonnabilité objective (Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989)). Dans le contentieux civil des droits civiques (42 U.S.C. § 1983), il appartient à l'agent poursuivi d'établir la justification de son acte, non à la victime d'en démontrer l'illégalité : sur le terrain probatoire, le droit américain fait donc peser sur le policier la charge exactement inverse de celle que le texte français entend instituer. Les faits de Minneapolis, quel que soit le jugement moral qu'ils appellent, ne procèdent d'aucune présomption légale et n'établissent rien quant au texte français. Quant à la qualified immunity, elle est une immunité procédurale opérant dans le seul contentieux civil, et non une présomption substantielle de légitime défense.

La seconde tient au castle doctrine, où il faut dissocier deux curseurs. L'un porte sur l'obligation de retraite avant de recourir à la force létale, dont le castle doctrine dispense au domicile et les lois stand your ground en tout lieu : il ne touche qu'aux conditions d'exercice de la défense, sans modifier la charge de la preuve. L'autre, seul homogène au dispositif français, est la présomption statutaire. La Floride en offre l'exemple le plus abouti : la section 776.013(2) des Florida Statutes présume la crainte raisonnable d'un péril imminent chez celui qui fait usage de la force létale contre une personne pénétrant illégalement et par la force dans son habitation ou son véhicule occupé, la section 776.032 faisant peser sur le ministère public la charge de la renverser selon le standard de la preuve claire et convaincante. La Caroline du Nord va plus loin, présumant l'intrus animé de l'intention de commettre des violences.

Ces présomptions sont plus protectrices que celles de notre article 122-6, mais demeurent, sans exception connue, des présomptions de circonstance : leur jeu suppose l'établissement préalable d'un fait objectif, l'entrée illégale et forcée dans un lieu protégé. Aucun État américain ne connaît de présomption statutaire attachée à la qualité de policier. Bien davantage, ces textes écartent expressément l'agent public du champ de la présomption, mais en sens inverse du texte français : la section 776.013(3) l'exclut lorsque la personne visée était un policier identifié agissant dans l'exercice de ses fonctions et que l'occupant le savait ou aurait dû le savoir. La qualité de policier y opère comme cause d'exclusion de la présomption, au bénéfice de l'agent visé par le tir, et non comme titre à en réclamer le bénéfice.

Une affaire jugée au Texas, État combinant les deux curseurs dans leurs versions les plus favorables au tireur, mesure la distance entre les deux logiques. Dans la nuit du 5 mars 2019, à Midland, une alarme se déclenche au domicile de David Wilson ; deux policiers, dont Nathan Heidelberg, ouvrent la porte d'entrée restée déverrouillée. Réveillés, les occupants n'entendent aucune sommation et ne distinguent que des silhouettes ; Wilson tire en direction de la lampe torche et l'agent Heidelberg est tué. Poursuivi devant un jury, Wilson a été acquitté.

La présomption texane a joué en sa faveur non pas malgré la qualité de policier de la victime, mais parce que Wilson ignorait sans faute qu'il avait affaire à des policiers, l'absence de sommation faisant obstacle à la clause d'exclusion. L'État le plus protecteur du tireur n'a donc éprouvé, dans cette hypothèse extrême, aucun besoin d'une présomption au bénéfice des policiers : il a laissé jouer la présomption ordinaire, attachée à la circonstance. Cette affaire tragique démontre ce qu'est réellement le castle doctrine, un mécanisme qui, loin de protéger l'agent public, peut se retourner contre lui.

B. L'Italie : le seul précédent envisageable, qui n'en est pas un

L'Italie est le seul État européen présenté comme comparable (v. l'entretien du professeur Olivier Cahn, The Conversation, 11 juill. 2026), et deux dispositifs doivent y être distingués. Le premier est la loi n° 36 du 26 avril 2019, dite loi Salvini, dont l'innovation tient en un adverbe : l'insertion, au deuxième alinéa de l'article 52 du code pénal italien, du mot sempre, « toujours ». Est désormais toujours présumé exister le rapport de proportion lorsqu'une personne légitimement présente dans son domicile y fait usage d'une arme légalement détenue pour se défendre. L'architecture est celle de notre article 122-6 : une circonstance objective, la violation de domicile, déclenche une présomption bénéficiant à quiconque se trouve dans les lieux, sans disposition spécifique aux forces de l'ordre.

Le second dispositif est le scudo penale, bouclier pénal, dont on croit parfois tirer un précédent. Le gouvernement avait annoncé un mécanisme protégeant spécifiquement policiers et carabiniers de l'inscription automatique au registre des personnes mises en cause. Ce projet n'a pas abouti sous cette forme. Sur intervention du Président de la République Sergio Mattarella, qui avait mis en garde le gouvernement contre la création d'une règle spéciale pour les forces de l'ordre, le dispositif a été modifié pour des motifs de constitutionnalité tenant au principe d'égalité. Le décret-loi n° 23 du 24 février 2026 (dit Dl Sicurezza) se borne à instituer un filtre procédural : lorsqu'il apparaît d'emblée qu'un fait a été commis en présence d'une cause de justification, le ministère public procède à une annotation préliminaire sur un registre distinct, plutôt qu'à une inscription au registre des personnes mises en cause. Ce filtre ne touche ni au fond du droit ni à la charge de la preuve, l'enquête se poursuivant intégralement. Et il n'est pas réservé aux forces de l'ordre : le registre parallèle vaut aussi pour les « simples » citoyens agissant en état de légitime défense.

Le reste de l'Europe occidentale confirme ce constat : le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne appliquent le standard issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sans régime dérogatoire ni présomption au bénéfice des agents. La France se trouve ainsi seule. Non pas seule à protéger ses agents, l'article L. 435-1, issu de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, constituant déjà un régime dérogatoire substantiel, mais seule à envisager d'attacher une présomption de justification à la qualité de l'auteur du tir.

Conclusion :

La ligne de partage se dessine sans ambiguïté. Partout où les démocraties comparables ont institué des présomptions au bénéfice de celui qui fait usage d'une arme, elles les ont attachées à une circonstance objective : l'effraction nocturne en droit français, la violation de domicile en droit italien, l'intrusion illégale dans un lieu protégé en droit américain. Le texte voté par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 serait à ma connaissance le premier à l'attacher à la qualité de celui qui a tiré plutôt qu'aux circonstances dans lesquelles il l'a fait.

Cette originalité emporte une conséquence probatoire qui dépasse la technique juridique. La Cour européenne des droits de l'homme déduit de l'article 2 de la Convention une obligation procédurale positive : lorsqu'une personne est tuée par un agent de l'État, il incombe aux autorités de conduire une enquête effective, indépendante et prompte, et d'établir que le recours à la force était absolument nécessaire (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 sept. 1995, n° 18984/91 ; Nachova et autres c. Bulgarie, 6 juill. 2005, n° 43577/98 ; Guerdner et autres c. France, 17 avr. 2014, n° 68780/10 ; Toubache c. France, 7 juin 2018, n° 19510/15). La charge d'établir les circonstances du tir pèse sur l'État, non sur la victime ni sur ses ayants droit.

Formellement, le contrôle du juge demeure entier, et nul ne saurait soutenir que le législateur ait entendu l'abolir. La difficulté que relève la Défenseure des droits n'est pas d'intention, elle est de logique probatoire. Dans les affaires d'usage d'une arme, les éléments permettant d'apprécier la nécessité et la proportionnalité du tir ne préexistent pas à l'enquête : ils en procèdent, résultant des auditions, de l'exploitation des images, des saisies, de l'analyse balistique, des constatations médico-légales. Le renversement de la présomption suppose donc de disposer d'éléments que seule une enquête complète permet de réunir, cependant que la présomption peut conduire à différer ou à limiter les actes d'enquête qui les auraient produits. La Défenseure des droits parle d'un cercle vicieux, et le terme paraît exact.

Reste l'objection de fond, celle que les défenseurs du texte tirent de la situation vécue par les agents : la crainte, non tant du fichage que de la garde à vue et de la mise en cause, ressentie comme une suspicion.

La garde à vue est un acte d'enquête, dont on peut encadrer les conditions de recours sans toucher à la charge de la preuve ; le fichage est une conséquence symbolique, qu'un registre distinct suffit à écarter. Le renversement de la charge de la preuve ne répond à aucun des deux : il n'empêche pas la garde à vue, il ne supprime pas le fichage, et il ajoute au dispositif un obstacle à l'enquête effective que ni l'un ni l'autre ne comportait. Le remède est ainsi sans rapport avec le mal qu'il prétend traiter. La voie qui épargnerait à l'agent la stigmatisation d'une mise en cause automatique, sans désarmer l'enquête que l'article 2 de la Convention impose, relève de la procédure pénale et de l'encadrement de la garde à vue, non d'une présomption substantielle. À cet égard, même le filtre italien lui-même, qui subordonne son jeu à ce qu'une cause de justification « apparaisse évidente », n'échappe pas entièrement à la critique, puisqu'il préjuge au stade où, précisément, rien n'est encore établi.

Il faut enfin mesurer le paradoxe que relève la Défenseure des droits. Présentée comme une mesure de sécurisation juridique des forces de l'ordre, la présomption pourrait produire l'effet inverse, en laissant croire aux agents à un élargissement des possibilités d'usage de l'arme qui, en droit, n'existe pas, et surtout en les privant de l'enquête approfondie qui, seule, pouvait les mettre définitivement hors de cause. Le placement en garde à vue d'un policier, dans un cadre légal et pour le temps nécessaire aux vérifications, n'est pas une atteinte à sa dignité : il peut être la condition de sa réhabilitation.

Le texte est désormais soumis au Sénat. Il serait souhaitable que le débat s'y déploie sur le terrain de la technique juridique et de la comparaison des systèmes, plutôt que sur celui de l'affrontement symbolique où l'Assemblée l'a laissé s'enliser. Sur ce terrain, l'argument tiré de ce que la France ne saurait devenir les États-Unis est aussi faible que le rapporteur l'a montré ; mais celui que nul ne semble avoir soulevé est autrement inquiétant. En effet, faire découler du seul usage de l'arme, et de la seule qualité de celui qui la manie, une présomption que l'agent a respecté les conditions fixées par la loi, puis en tirer un renversement de la charge de la preuve : aucune démocratie comparable n'a franchi ce pas. L'Italie a même reculé, au nom du principe d'égalité, devant un dispositif bien plus modeste, qui se bornait à soustraire les agents au registre des personnes mises en cause sans toucher à la charge de la preuve. Ce que le texte français institue commence là où l'Italie a préféré s'arrêter.