Par une décision en date du 17 juin 2024, le Conseil d'État précise sa jurisprudence sur le permis de construire modificatif.
On sait déjà qu'un permis de construire non conforme aux règles d'urbanisme peut être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Les possibilités de régularisation sont très importantes : incompétence, vices de procédure, erreurs de droit..., etc, et des modifications majeures peuvent être apportées au projet tant qu'elles n'en changent pas la nature même.
Mais la question se posait de savoir si un vice pouvait être régularisé "automatiquement" par un permis modificatif, sans que ce ne soit l'effet recherché par le pétitionnaire ?
Le Conseil d'État répond par la négative : pour que le permis de construire modificatif régularise le ou les vices entachant la légalité du permis initial, il faut que l'objet du permis modificatif soit précisément la recherche de cette régularisation :
"En déduisant ainsi de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l'autorité compétente qu'il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l'espèce cet objet de régularisation, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit". (CE, 17 juin 2024, Société Rondis, n°471711).
En d'autres termes, pas de régularisation sans intention de régulariser.
La décision est consultable ici :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-17/471711
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