L'article 8 de l'ordonnance du 15 avril 2020 prévoit désormais que le délai de recours contre un permis de construire ou une décision de non-opposition ne recommence pas à courir intégralement à la levée de l’état d’urgence sanitaire, modifiant ainsi les dispositions initialement adoptées par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars dernier.
En conséquence, les délais qui n’avaient pas expiré le 12 mars 2020 sont seulement suspendus et recommencent à courir à la fin de l’état d’urgence pour la durée qui restait à courir le 12 mars, tout en supprimant le délai "tampon" d'un mois initialement prévu, mais sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours.
Un article 12 bis est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 bis. - Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours".
Il en va de même des délais d'instruction des demandes d'autorisation, seulement suspendus durant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Un article 12 ter est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 ter. - Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".
L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 est consultable ici :
La décision de retrait d'un permis de construire doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. A défaut, vous pouvez contester la légalité de la décision de retrait par voie gracieuse en en sollicitant directement le retrait auprès du maire et/ou contentieuse en saisissant le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir. Dans les deux cas, vous devez agir dans les deux mois de la notification de la décision de retrait. Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Yassine Chamas
Il faut distinguer le délai d’instruction, la notification de la décision, et sa légalité.
Sous réserve de l'exactitude des dates que vous mentionnez, mais aussi de la date de la demande de communication de pièces complémentaires et de la nature du permis de construire sollicité (instruction de 2 ou 3 mois), l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa version consolidée et en vigueur au 11 juin 2020, prévoit que "les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction (...) qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020".
Le délai d’instruction suspendu recommençait donc à courir le 24 mai dernier, pour la durée restante soit en l'espèce, a priori, jusqu'au 28 mai comme vous l'évoquez. Il est tout à fait possible que la décision ait été prise dans ce délai mais qu'elle ne vous ait pas encore été notifiée, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle a été adoptée tardivement. Vous pourrez le vérifier lorsque l'arrêté de la commune vous sera notifié. La date d'adoption de la décision et la date de sa notification à l'intéressé en LRAR sont deux choses différentes. Si il s'agit en l'espèce d'une décision de refus comme on vous l'a indiqué, vous pourrez alors en contester la légalité dans le délai de deux mois de sa notification, par voie gracieuse et/ou contentieuse.
Je me demande alors est que les recours administratifs sont aussi concernés par cette modification des délais ? ou il faut entendre seulement les recours contentieux. D'un côté on sait que le recours administratif une fois effectué a des incidences sur le délai de recours contentieux.
oui c'est en ce sens qu'il faut interpréter les textes puisque, d’une part, l'ordonnance initiale n°2020-306 du 25 mars 202 distingue les "recours" des "actions en justice" et, d’autre part, l'on sait effectivement que la recevabilité du recours gracieux conditionne, lorsqu'il est exercé, la recevabilité du recours contentieux qui pourra être ultérieurement introduit.
Cordialement.
Yassine Chamas
lorsque le délai de recours légalement prévu prend fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, il recommence à courir à compter de cette dernière date – soit le 24 mai si la durée de l’état d’urgence sanitaire n’est pas modifiée – pour la durée restant à courir, calculée en délai franc, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours.
Dans le cas d’un recours en cassation soumis au délai de deux mois, si le délai de recours expirait par exemple le 12 avril, le pourvoi sera recevable jusqu’au 24 juin 2020 inclus (24 mai + 1 mois).
S’agissant d'un recours en cassation, je rappelle que celui-ci doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. J'ajoute que l’introduction du pourvoi se fait par voie électronique, il n'y a donc pas lieu d'en retarder l'exercice, dans la mesure du possible bien entendu.
Attention : en période d'état d’urgence sanitaire, la notification de la décision - qui fait partir le délai de recours de deux mois - à l’avocat vaut notification à la partie qu’il représente.
Cordialement,
Yassine Chamas