Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 28 janvier 2014

N° de pourvoi: 13-83.709

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Armando X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2012, pourvoi n° 11-85. 043), dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de réalisation de travaux de construction sans assurance dommages-ouvrage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les observations personnelles produits ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge pénal, saisi des intérêts civils, est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré MM. Y..., Z..., A... et X..., co-gérants de la société ACR, coupables des délits de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité et sans assurance de dommages-ouvrage, et les a condamnés solidairement à réparer les préjudices subis par MM. B... et C... ; que, sur les appels, principaux, de MM. Z..., A... et X... et, incidents, du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 17 février 2011, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que, sur le pourvoi de M. Z..., la Cour de cassation, par arrêt du 21 février 2012, a cassé les dispositions civiles de cette décision, étendu la cassation à l'ensemble des prévenus et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ; que, par conclusions adressées à cette juridiction par télécopie, les parties civiles se sont désistées de l'intégralité de leurs demandes, tandis que M. X... a demandé qu'il en soit pris acte ;

Attendu que, pour dire que les appels des prévenus et des parties civiles n'étaient pas valablement soutenus et qu'ainsi le jugement du 2 septembre 2010 " trouve son plein et entier effet ", l'arrêt retient que la procédure, fût-elle limitée aux intérêts civils, est orale et qu'en l'absence de comparution des parties, les écritures adressées par télécopie ne peuvent être considérées comme valablement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile peut valablement se désister de ses demandes par un courrier adressé à la juridiction saisie avant l'audience des débats, la cour d'appel, qui aurait dû constater les désistements qui lui étaient présentés, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 février 2013 ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., qui ne se sont pas pourvus ;

CONSTATE le désistement des constitutions de partie civile de MM. B... et C... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.