Seul le Conseiller de la mise en état peut constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en raison du non-respect du délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure Civile.
Suivant arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-24.642), la Cour d’appel a la possibilité de statuer sur des conclusions d’intimé qui auraient été notifiées après le délai de deux mois fixé par l’article 909 du Code de Procédure Civile, si l’appelant n’a pas sollicité leur irrecevabilité devant le Conseiller de la mise en état.
Depuis l’entrée en vigueur des décrets Magendie, lorsqu’une partie ne notifie pas de conclusions, le Conseiller de la mise en état peut déclarer caduque la déclaration d’appel et prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
En effet, le pouvoir de relever d’office le non-respect des délais des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile est de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état.
Dans son arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation semble confirmer que le respect des délais imposés aux parties pour notifier leurs écritures constitue bien un moyen d’ordre privé.
Ainsi, si les parties ne relèvent pas ce moyen, la Cour d’Appel peut statuer au vu de conclusions notifiées hors délais.
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