On ne badine pas avec le principe du contradictoire : c’est l’esprit de la loi du 10 juillet 1965 et ce fut l’esprit des rédacteurs de l’ordonnance « COVID » (celle du 25 mars 2020).

Pour rappel : à un moment où il n’était plus même toléré de sortir de chez soi, le Gouvernement a adopté des textes permettant d’organiser les assemblées générales autrement qu’en présentiel. Ainsi, l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 disposait que, « lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».

On ne pouvait donc recourir au vote par correspondance (absence de débats) que lorsqu’il était absolument impossible de procéder autrement (visioconférence par exemple).

Ce 27 août 2024, le Tribunal Judiciaire de PARIS vient de me suivre et d’annuler en toutes ses dispositions un PV d’AG qui s’était tenue par correspondance. Pour se déterminer comme il l’a fait, il a notamment retenu (ce qui mérite citation) :
 

« Il est exact que le syndic n’a pas justifié en quoi le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’était pas possible.

Il n’est pas justifié des difficultés techniques ou financières ayant à l’époque empêché le recours à la visioconférence (aucun devis excessif de prestataire en visioconférence produit, aucun avis réservé du conseil syndical versé aux débats, aucun justificatif de l’instabilité du réseau internet évoquée, etc.)

[…] Il en ressort que le syndic a imposé le vote par correspondance comme seule modalité de participation à l’assemblée générale litigieuse en violation de l’article 22-2 précité.

La violation de l’article 22-2 précité emporte donc annulation de l’assemblée générale litigieuse dans son intégralité. »



Les conséquences ne sont pas minces : cette annulation entraîne à elle-seule un motif de nullité très solide de toutes les AG ultérieures (puisque le renouvellement du Syndic est annulé, il n’avait plus qualité pour convoquer)…

Vu les délais induits par une procédure en contestation de PV d’AG devant le TJ de PARIS (3 ans), ce sont toutes les décisions prises sur une si longue période qui peuvent aujourd’hui être remises en cause…

Le manque de moyens de la Justice devient indéniablement une source d’insécurité juridique pour les justiciables.