La mitigation signifie « atténuation ».

En droit saxon, la victime est tenue de mitiger son dommage, c’est-à-dire  par exemple de faire des efforts ou subir une intervention, prendre un traitement qui réduirait son dommage corporel, ou accepter un emploi adapté à son handicap qui lui permette d’obtenir un salaire, l’indemnisation ne couvrant alors que la partie ne pouvant pas être « mitigée ».

Ce principe n’a jamais été admis en droit français malgré les efforts des assureurs.

Le 5 Décembre 2019, si elle semble de prime abord rappeler ce principe et  adopte une solution classique selon laquelle l’assureur doit indemniser tout le préjudice professionnel d’une victime ne pouvant pas travailler, sans « décote » d’un salaire en milieu protégé,  la Cour d’Appel de VERSAILLES se livre tout de même à une analyse concrète de la situation de la jeune victime.

En l’espèce, la Cour d’Appel de VERSAILLE retient qu’il n’était pas démontré que le jeune homme pouvait travailler en milieu protégé.

Cela laisse donc planer un doute sur la pérennité du principe de non-mitigation, car la Cour d’Appel aurait dû se contenter de rejeter l’argument de l’assureur en indiquant que la victime n’avait pas l’obligation d’accepter un emploi en milieu aidé.

COUR D’APPEL DE  VERSAILLES,  05 DECEMBRE 2019, N° RG 18/02424

« Le tribunal a retenu qu'en admettant que E... commence à travailler à l'âge de 20 ans, il était en capacité, en milieu protégé, de gagner 400 euros par mois, en sorte que sa perte mensuelle pouvait être évaluée à 1 000 euros par mois, soit une perte de 12 000 euros par an x 42,477 euro de rente viager pour un homme de 20 ans selon barème GP 2016, soit la somme de 509 724 euros en capital.

Il est soutenu dans l'intérêt de E... qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être orienté vers une activité professionnelle protégée en vertu du principe de non mitigation, et du droit pour les personnes handicapées, reconnu par les engagements internationaux de la France, de choisir librement leur emploi. Est ainsi contesté le fait d'avoir retranché des pertes de gains le revenu qui pouvait être attendu d'un emploi en milieu protégé, au demeurant hypothétique à raison des troubles cognitifs présentés. E... revendique ainsi l'indemnisation d'une incapacité à travailler totale, que rien n'autorise à limiter à la perte d'un salaire de 1 400 euros par mois. Il sollicite que son préjudice soit calculé sur la base d'un salaire médian de 3 000 euros par mois, et que son indemnisation prenne la forme d'une rente, pour 50 % du préjudice, et d'un capital pour l'autre moitié.

La MATMUT sollicite la confirmation de l'évaluation du préjudice, mais demande que l'indemnisation prenne la forme d'une rente pour le montant total du préjudice. Elle observe que rien ne démontre l'impossibilité pour E... de profiter des différents dispositifs d'accompagnement pour exercer en milieu protégé, une activité rémunérée. Elle fait enfin valoir que la fixation d'une rente pour l'intégralité du préjudice est plus protectrice des intérêts de la victime, dans la mesure où elle lui offre un revenu de remplacement tout au long de sa vie, et plus conforme au principe indemnitaire qui veut qu'un préjudice ne soit pas réparé avant sa survenance et par anticipation.

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Il résulte des pièces que E... I... Ferreira a vainement tenté une formation pour obtenir un CAP Plomberie en 2013. Un bilan de parcours établi mi 2017 par un atelier de pédagogie spécialisée montre qu'il a tenté deux stages dans un magasin de prêt à porter, et dans un magasin de sport qui, tous, ont échoué. Un essai en ESAT, dans un atelier multiservices (peinture, bâtiment) a confirmé que, malgré une volonté d'insertion réelle, E... ne peut établir avec les autres travailleurs une relation correcte, se montre fatigable, et a du mal a accepter les consignes. La possibilité qu'il puisse, dans le futur, exercer une activité pérenne en milieu protégé n'est ainsi pas démontrée, et au contraire, au regard des difficultés de E... et des contraintes du marché de l'emploi, on doit considérer qu'il ne pourra pas trouver d'emploi, même de manière limitée, et en milieu protégé. Il n'y a donc pas lieu de retrancher une quelconque somme de la rémunération dont il est privé.

En ce qui concerne le montant de cette rémunération, rien ne justifie de retenir un salaire médian de 3 000 euros. Sans préjuger de ce qu'aurait été la profession de E... en l'absence d'accident, la seule certitude est qu'il aurait bénéficié d'une rémunération de l'ordre de 1 500 euros au minimum, qui sera donc retenue.

Aucune des parties ne discutant le point de départ de la perte de gains, fixé par le tribunal au vingtième anniversaire de E..., soit au 16 juin 2016, les pertes de gains échues au 15 décembre 2019 seront fixées à : 1 500 euros x 42 mois = 63 000 euros.

Les pertes de gains à échoir à compter du 16 décembre 2019 seront indemnisées en totalité par une rente. En effet ce mode d'indemnisation apparaît plus conforme à l'intérêt de la victime, à laquelle elle assure un revenu régulier sans la soumettre aux aléas du placement d'un capital, aléas contre lesquels la vigilance et la prudence d'un juge des tutelles ne sont pas suffisants, et plus conforme également au principe indemnitaire, puisque le préjudice est indemnisé au fur et à mesure de sa survenance. L'argument de E... I... Ferreira selon lequel un capital serait préférable afin de lui permettre d'acquérir un logement n'est pas pertinent, compte tenu des sommes qui lui ont déjà été allouées ou le seront, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent.

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Cette rente, viagère pour tenir compte des pertes de retraite, et qui sera indexée comme indiqué par le tribunal, sera fixée à 18 000 euros par an, et payable mensuellement à terme échu.