Le salarié doit démontrer l’existence de son préjudice afin de prétendre à l’octroi de dommages et intérêts
Quel que soit le motif de rupture et la nature du contrat de travail, l’employeur est tenu d’établir les documents de fin de contrat de travail que sont :
- Le certificat de travail,
- Le reçu pour solde de tout compte,
- L’attestation Pôle Emploi.
L’employeur doit remettre l’ensemble de ces documents à son salarié à l’expiration du contrat de travail.
S’agissant du certificat de travail, la Cour de cassation avait déjà pu considérer que sa remise tardive pouvait donner droit à des dommages et intérêts au profit du salarié dès lors que ce dernier rapportait la preuve de l’existence de son préjudice (soc. 11 janvier 2006, n°03-46.055).
La Haute Juridiction a récemment rappelé avec force ce principe dans un arrêt publié Bulletin en considérant qu’il appartenait au salarié dans cette hypothèse d’apporter des éléments justifiant de son préjudice.
En l’espèce, la Juridiction prud’homale avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de son certificat de travail et de son bulletin de paie au motif qu’il ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi.
La Cour de cassation a approuvé ce jugement considérant que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (soc. 13 avril 2016, n°14-28.293).
Il apparaît en réalité que cet arrêt s’inscrit plus largement dans un infléchissement de sa jurisprudence qui pourrait remettre en cause l’existence de la présomption de préjudice.
En effet, cette présomption a, notamment, été instauré dans le cadre de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi pour laquelle il est habituellement considéré que cette tardiveté cause nécessairement un préjudice au salarié, exonérant ainsi ce dernier de la démonstration de son préjudice pour prétendre à des dommages et intérêts (Soc. 19 février 2014, n°12-20.591 ; soc. 9 avril 2008, n°07-40.356).
Il semble ainsi que l’arrêt du 13 avril 2016 soit à rapprocher de la décision rendue par la Chambre Sociale en date du 25 mai 2016 marquant cette fois-ci un revirement s’agissant de l’illicéité de la clause de non-concurrence en considérant dorénavant qu’elle ne causait plus nécessairement de préjudice au salarié et en rappelant que l’existence d’un préjudice et son évaluation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (soc. 25 mai 2016, n°14-20.578).
Il appartient donc désormais au salarié d’apporter la preuve du préjudice qu’il a subi en raison de cette illicéité.
De la même manière, le 17 mai 2016 la Haute Juridiction a considéré que l’absence de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie ne cause plus nécessairement un préjudice au salarié auquel il appartient d’apporter des éléments pouvant justifier un tel préjudice (soc. 17 mai 2016, n°14-21.872).
Il n’est dès lors pas inutile de s’interroger quant à la survivance d’une telle présomption pour l’attestation Pôle Emploi.
En tout état de cause, il conviendra d’être prudent dans les demandes formées sur ce fondement en justifiant systématiquement de l’existence d’un préjudice à l’appui d’une demande en dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’une de ses obligations contractuelles ou légales.
Elise ECOMBAT
Avocat au Barreau de Laon
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