Dans le cadre de la protection du consommateur et corrélativement de l’obligation d’information incombant aux établissements bancaires, le code de la consommation impose un certain nombre de mentions obligatoires qui doivent être contenues dans les contrats de prêts.

A ce titre, l’article R.314-2 dudit code prévoit, s’agissant du taux effectif global, que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».

La jurisprudence considère que l’absence de mention de la durée de la période s’analyse en un défaut d’information sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel.

Autrement dit, l’absence du taux de période comme de sa durée au sein de l’offre de prêt ou du contrat de crédit entraîne l’application du taux légal au lieu du taux initialement prévu dans le contrat. Cette sanction a d’importantes conséquences financières compte tenu de la faiblesse du taux légale ces dernières années.

La Cour d’Appel de Paris[1] a sanctionné récemment l’absence du taux de période du TEG dans l’acte considérant que :

« …faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, une des conditions de validité de la stipulation d’intérêt ayant été omise, entraînant l’inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu. »

Il sera rappelé que cette action est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ ne commence à courir qu’au jour où l’emprunteur non averti est en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l’erreur affectant le taux effectif global[2].

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon


[1] CA Paris, Pôle 4, Chambre 8, 20 avril 2017, n°16/21476.

[2] 1ère civile 16 avril 2015, n°14-17.738.