Que ce soit dans le cadre de la vie personnelle, notamment à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier, que dans le cadre de la vie professionnelle, pour le financement de son activité, les établissements bancaires sollicitent de manière quasi-systématique l’engagement d’une caution afin de garantir le remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur.
A ce titre, la caution bénéficie d’une protection. La banque est ainsi tenue de veiller à la proportionnalité de son engagement avec ses capacités financières, peu important que la caution soit profane ou avertie.
En effet, les dispositions de l’article L.341-1 du Code de la Consommation prévoient qu’ :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En d’autres termes, l’établissement bancaire peut être déchu de son droit de se prévaloir d’un acte de cautionnement à la condition, d’une part, qu’il soit démontré le caractère disproportionné de l’engagement de la caution au jour de sa conclusion et, d’autre part, que la situation financière actuelle de celle-ci ne lui permette pas davantage de pouvoir faire face à ses obligations.
Cette exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle.
En revanche, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’appréciation des revenus de la caution ne peut en aucun cas prendre en compte les revenus escomptés de l’opération garantie (Com. 4 juin 2013, n°12-18.216 ; 1ère Civile 3 juin 2015, n°14-13.126 et n°14-17.203).
Le contrôle de l’établissement de crédit reposera sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignement. Toutefois, l’établissement n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans cette fiche.
La communication des informations repose ainsi sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
C’est la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses facultés contributives qui doivent être appréhendées au jour de l’engagement.
Il appartient à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement afin de mettre en échec la demande de paiement de l’établissement bancaire d’en apporter la preuve.
En cas de disproportion manifeste de cet engagement, il conviendra d’apprécier le patrimoine de la caution au jour de l’exécution du cautionnement dans la mesure où un retour à meilleur fortune permettra à la banque de se prévaloir de l’acte de cautionnement.
A défaut, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution consistera dans l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (Com. 22 juin 2010, n°09-67.814).
En d’autres termes, l’établissement bancaire sera déchu de son droit de poursuite à l’encontre de la caution.
Elise ECOMBAT
Avocat au Barreau de Laon
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