Dans un jugement de départage du 28 juin 2024, le Conseil de prud’hommes requalifie les 16 ans de CDDU d’un truquiste, intermittent du spectacle de RED BEE MEDIA FRANCE en CDI.

Il juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause.

Au total, il obtient 35 000 euros.

1)      EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur X a été engagé par la société VCT THEMATIQUES, puis par la société TECHNICOLOR NETWORK SERVICES France, devenue ensuite la société ERICSSON BROADCAST SERVICES France, et nouvellement dénommée SAS RED BEE MEDIA FRANCE, par contrats à durée déterminée d'usage successifs en qualité de « truquiste AV » à compter du 30 octobre 2006.

Le contrat est soumis à la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ci-après « ETSCE »).

Par requête reçue le 27 octobre 2022, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 23 février 2023. A l'issue un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 22 juin 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 sous la présidence du juge départiteur.

A l'audience de départage, Monsieur X, comparant et assisté, a oralement soutenu par l'intermédiaire de son conseil ses écritures visées le 26 avril 2024.

La SAS RED BEE MEDIA FRANCE, représentée par son directeur général et assistée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusion visées le même jour.

2)      MOTIVATION

Dans son jugement du 28 juin 2024, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des deux conseillers présents à l'audience de départage,

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée d'usage de X en un contrat à durée indéterminée avec In SAS RED BEE MEDIA FRANCE à compter du 30 octobre 2006 ;

DIT que la rupture de la collaboration entre X et la SAS RED BEE MEDIA France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS RED BEE MEDIA FRANCE à verser à X les sommes suivantes :

o   2000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

o   5 365,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 536,52 euros au titre des congés payés afférents ;

o   11 624,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o   14 307,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts;

ORDONNE à la SAS RED BEE MEDIA FRANCE de remettre à X l'intégralité des documents de rupture conformes à la présente décision (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie);

ORDONNE le remboursement par la SAS RED BEE MEDIA FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à X à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence de six mois;

DÉBOUTE X de ses autres demandes;

CONDAMNE la SAS RED BEE MEDIA FRANCE aux dépens de la présente procédure:

CONDAMNE la SAS RED BEE MEDIA FRANCE à verser à X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

 

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/audiovisuel-requalification-cddu-licenciement-sans-35991.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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