Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (23-23.231) publié au bulletin, la Cour de Cassation affirme qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un Accord de Performance Collective (APC).
Cette appréciation se fait au regard de la conformité de cet APC aux dispositions de l’article L2254-2 du Code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
Cet arrêt doit être approuvé.
1) Analyse.
Un accord de performance collective est un accord collectif permettant de négocier des mesures dans trois domaines limitativement énumérés par la loi :
- l’aménagement de la durée du travail des salariés ;
- l’aménagement de leur rémunération ;
- la détermination des conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique au sein de l’entreprise.
En cas de refus par un salarié de l’application de l’APC, celui-ci peut être licencié pour
un motif sui generis qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel.
Dans cette décision, la Cour de Cassation affirme qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un APC (accord de performance collective).
La Chambre sociale énonce qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement du salarié consécutif à son refus de modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un APC au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l’article L2254-2 du Code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
Dit autrement, le juge doit rechercher si la conclusion de l’APC est nécessaire par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Dans un arrêt du 2 décembre 2020 (19-11.986) concernant un accord de mobilité interne, la Cour de cassation utilisait le même attendu et affirmait
« qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de mobilité aux dispositions des articles L2242-21, L2242-22 et L2242-23 du Code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur » (cf notre article Licenciement suite au refus d’un accord de mobilité interne : quel contrôle du juge ?)
Il faut saluer cette jurisprudence qui garantit au salarié un contrôle même léger de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, même si le législateur en a fait un licenciement sui generis.
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Sources.
- Cass.civ.,10 sept. 2025, n° 23-23.231 : Pourvoi n°23-23.231 | Cour de cassation
- Code du travail : L2254-2 : article L2254-2 - Code du travail - Légifrance
- Salariés, cadres, cadres dirigeants, accords de performance collective et forfait jours : comment ça marche ?
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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