Par un arrêt publié au Bulletin du 7 janvier 2016, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un attendu de principe est venu préciser :
"Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente ;"
Cette précision était attendue, un doute subsistait sur cette possibilité depuis la réforme de cette procédure.
En effet, antérieurement à la réforme de la procédure de la saisie immobilière de 2006, l'article 741 b de l'ancien Code de procédure civile prévoyait la faculté de surenchère postérieurement à une adjudication sur folle enchère (aujoud'hui procédure dite de réitération). Cependant, depuis la réforme cette faculté n'est pas textuellement prévue. Ainsi, les textes n'envisagent ni n'excluent la possibilité de surenchère sur réitération depuis la réforme. La précision apportée le 7 janvier 2016 était donc particulièrement attendue d'autant que la procédure de réitération ne renvoyait pas aux dispositions textuelles concernant la surenchère mais seulement aux dispositions relatives à la capacité et au déroulement des enchères. La Haute Cour a donc choisi, logiquement à notre sens, d'assimiler la procédure de réitération à une première adjudication, la surenchère n'étant pas possible sur deuxième adjudication (R 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution). Le régime de la surenchère est donc assimilé à celui de la procédure initiale dl'enchère. Cette décision permet donc de préserver l'équilibre entre intérêt des créanciers poursuivants et du débiteur saisi.
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