Un gentil couple construit son petit nid d’amour sur un terrain appartenant au père du mari.
Et puis vient la discorde et le divorce.
L’ex épouse assigne donc le beau-père, enfin l’ex beau-père, en paiement de sa quote-part sur la construction sur terrain d’autrui en application de l’article 555 du Code civil et de son troisième alinéa qui dispose
« Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
L’ex beau-père s’y refusait au motif que l’action en paiement nécessitait qu’il y ait éviction du bien et que tel n’était pas le cas puisqu’il n’avait aucunement cherché à évincer sa belle-fille.
Mais dans un arrêt du 21 septembre 2023 (22-15359), la Cour de cassation a estimé :
« L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction. »
Non évincé, mais indemnisé !
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