En droit de la construction, la réception est «  l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (article 1792-6 du code civil).

Lorsqu’elle intervient par écrit, la réception est généralement matérialisée par un procès-verbal de réception.

Cependant, le procès-verbal de réception n’est pas le seul document sur lequel la volonté du maître de l’ouvrage peut être retranscrite.

A côté du procès-verbal la jurisprudence a retenu que « constituait un acte de réception expresse et contradictoire des ouvrages un bordereau à l’en-tête de l’entreprise contenant la liste, établie à la main par un de ses représentants, des fenêtres examinées en présence du maître de l’ouvrage, y était apposé le cachet commercial de l’entreprise et la signature de son dirigeant […] manifestant ainsi la volonté de recevoir » (Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-13.489).

La réception tacite peut s’entendre d’une réception sous-entendue d’utilité pratique.

En effet, l’absence de réception voire l’impossibilité de recourir à l’écrit dans certains cas a conduit les Juges du fond à envisager la réception tacite de l’ouvrage.

Dans le cadre de la réception tacite, la volonté du maître de l’ouvrage constitue également le critère décisif, la condition sine qua none de validité de l’acte juridique unilatéral.

La jurisprudence a donc dégagé un faisceau d’indices permettant de caractériser la volonté réelle et non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage (Cass. civ. 3e, 18 nov. 1992, Bull. civ. III, n° 296, p. 182 ; Cass. civ. 3e, 7 déc. 1988, n° 86-19.427 ; Cass. civ. 3e, 24 juin 1992, n° 90-17.490).

La prise de possession de l’ouvrage laisse présumer une acceptation de l’ouvrage réalisé mais n’y apporte pas de certitude (Civ. 3e, 4 juin 1998, n°95-16.452).

Cet indice doit nécessairement être combiné avec le paiement total ou partielle du prix (Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 59, p. 30 ; Civ. 3e, 10 juill. 1995, n° 93-13.027, Bull., civ., I, n° 315).

Cependant, par un arrêt en date du 23 mai 2024, n°22-22.938, la Cour suprême a précisé que «  en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux ».

Dans cette affaire, la Cour de cassation a constaté que « le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux ».

Il est constant que ces circonstances « ne permettaient pas de présumer une réception tacite » plus précisément la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. De plus, sans remettre en cause la réception des travaux par tranches et leur paiement partiel, la Cour de cassation a relevé que « les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique ».

C’est dans ces conditions que la Cour suprême a considéré que les juges du fond ont souverainement retenu que la réception n’était pas susceptible d’être divisée en tranches.