Le locataire qui revendique l’application du statut des baux commerciaux doit être régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour les locaux concernés à la date de sa demande en justice (Cass. civ. 3, 09-06-2016, n° 15-15.416, F-D).
En l’espèce, par quatre baux successifs de six mois chacun, le propriétaire d’un terrain nu l’avait donné à bail à compter du 1er juillet 2009. Le 30 décembre 2011, le locataire, demeuré dans les lieux à l'expiration du dernier bail, a assigné le bailleur en revendication du statut des baux commerciaux. Il a été débouté de sa demande au motif que le terrain était situé au numéro 7 de la rue, adresse figurant sur les baux et que le locataire avait immatriculé l'établissement secondaire exploité dans les lieux au numéro 5. L’erreur n'avait été rectifiée qu'en août 2012 et en conséquence, le locataire n'était pas régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice par assignation du 31 décembre 2011. Il ne pouvait donc bénéficier du statut des baux commerciaux.
Il doit tout d’abord être noté que le statut des baux commerciaux n’est en principe pas applicable aux baux portant sur des terrains nus, à moins qu’y aient été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, avec le consentement exprès du propriétaire (C. com., art. L. 145-1).
Par ailleurs, le locataire qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, pour le voir appliquer à une convention, doit être immatriculé au jour de l’assignation (Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-26.179, Loyers et copr. 2014, comm. n° 80, note E. Chavance, Gaz. Pal. 13 fév. 2014, n° 44, p. 22) ou de sa demande (Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 12-20.714, AJDI 2014, p. 785, note J.-P. Blatter, Loyers et copr. 2014, comm. n° 247, note P.-H. Brault. Cet arrêt précise également qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience).
Le locataire doit être immatriculé pour les locaux objet du bail concerné (Cass. civ. 3, 15-04-2008, n° 07-14.000, à propos d’un établissement secondaire).
Dans l’arrêt rapporté, cette condition n’était pas remplie puisqu’au jour de l’assignation, le locataire n’était pas « régulièrement » immatriculé pour les locaux. Plus précisément, il existait une erreur sur l’adresse : le locataire était immatriculé pour un établissement secondaire au numéro 7 de la rue et non au numéro 5, adresse des locaux figurant au bail.
Le locataire ne pouvait en conséquence solliciter le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Il peut être rappelé par ailleurs que la création d'un bail commercial à l'issue du bail dérogatoire, en application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce n'est, aux termes de la jurisprudence actuelle, pas subordonnée à l'immatriculation du preneur à la date de création du nouveau bail (Cass. 3e civ., 30 avr. 1997, n° 94-16.158, Bull. civ. III, n° 92).
La question pourrait se poser, elle avait été soulevée au moyen, de distinguer le bail dérogatoire d’un bail qui n’aurait pas été qualifié de bail commercial.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris
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