Selon l’article 11.2 du Règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité.
L’article 21.1. du même Règlement dispose que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats-membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure. A titre d’exception, l’article 23 B prévoit qu’une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’Etat membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu.
L’avocat en charge d’une action relative à l’autorité parentale aura donc tout intérêt à vérifier si l’Etat membre dans lequel les enfants auront leur résidence habituelle ou dans lequel réside celui des parents qui exerce un droit de visite et d’hébergement, exige l’audition de l’enfant et dans l’affirmative d’insister auprès du magistrat français pour que l’enfant soit entendu. A défaut la décision française ne pourrait être reconnue dans cet Etat.
Tel est le cas pour l’Allemagne. En effet, la loi fondamentale allemande exige l’audition personnelle de l’enfant. Selon la jurisprudence allemande, un enfant peut être entendu par le juge dès l’âge de trois ou de quatre ans, en tout cas, dès qu’il est apte à s’exprimer de manière compréhensible (Cour constitutionnelle, ordonnance du 23.03.2007 – 1 BvR 156/07).
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