La plupart des règles de conflit prévoient comme point de rattachement la résidence des parties pour déterminer la compétence de la juridiction française. Toutefois, la nationalité n’a pas disparu des textes.
Ainsi par exemple, le Règlement Bruxelles-II-ter fonde les règles de compétence directe soit en raison de la résidence des époux, soit en raison de leur nationalité.
Au cas où la nationalité est le point de rattachement pour pouvoir déclarer le juge français compétent, se pose la question de savoir quel est le tribunal territorialement compétent.
La jurisprudence qui a eu à connaître de cette question, s’est développée sous l’empire du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil.
En effet, en l’absence d’un tribunal français territorialement compétent en vertu des règles du droit commun, la compétence judiciaire pouvait être revendiquée en application de ce privilège.
Le privilège de juridiction des articles 14 et 15 fondait alors la compétence des juridictions françaises sur la seule nationalité de l’une ou de l’autre des parties.
Dans un premier temps, les tribunaux ont décidé que dans le cas de défaillance des règles internes de compétences territoriale, mais dans ce cas seulement, le demandeur choisira librement, mais sans abus, le tribunal devant lequel il portera son action.
La cour de cassation a admis à plusieurs reprises le « choix » du demandeur, pourvu qu’il fût « sans fraude » ou « non arbitraire » .
Toutefois la Cour de cassation exige de plus en plus que ce choix soit justifié par des considérations objectives telles que « l’intérêt commun des parties ou du demandeur », « un lien de rattachement du litige à la France » ou « la conformité aux exigences d’une bonne administration de la justice ».
Les tribunaux retiennent souvent, dans l’intérêt du défendeur, le tribunal le plus proche de son domicile, s’il est situé dans un pays limitrophe de la France, à proximité de la frontière ou situé dans un pays plus éloigné, le tribunal de Paris « en raison de sa situation géographique centrale » ou encore le tribunal qui avait des liens avec la situation antérieure des parties tel que le dernier domicile commun des époux dans une instance en divorce ou celui du domicile du demandeur.
Le choix de la juridiction appartient au demandeur ; si le défendeur connaît un élément de rattachement, il n’a qu’a l’alléguer et en justifier ; s’il se plaint d’un abus de son droit d’option par le demandeur, il lui est loisible de l’établir
Pas de contribution, soyez le premier