La Cour de cassation (Cass.soc. 12 juillet 2022, nº 21-14.777 inédit) estime que des messages obscènes à caractère sexuel adressés à une salariée d'une entreprise cliente, avec laquelle un salarié est en contact exclusivement en raison de son travail, ne relèvent pas de sa vie personnelle.
Faits et procédure.
Un salarié engagé, le 20 mars 1997, par la société Dynamic Gorlier en qualité de conducteur de véhicule poids lourd hautement qualifié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2016 pour avoir adressé des messages à connotation sexuelle à une salariée d'une société cliente.
Pour l’employeur, le salarié avait adopté un comportement injurieux, à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, ce qui avait eu pour conséquence d'entrainer un trouble caractérisé dans l'entreprise puisque l’intéressé s'était vu interdire l'accès au site de l'entreprise cliente.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 5 février 2021 a confirmé le jugement rendu en sa défaveur.
Il a formé un pourvoi reprochant à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour faute grave et, en conséquence, de l’avoir débouté de l'ensemble de ses demandes.
L’argumentation du salarié.
La parade du salarié a été de soutenir que les messages à caractère obscène relevaient de sa vie personnelle et que l’employeur ne pouvait donc pas le sanctionner.
Il faisait valoir notamment qu'un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le fait qui lui était reproché était étranger à ses fonctions de chef d'équipe, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire.
Il estimait, en outre, que le seul fait d'avoir adressé des messages à connotation sexuelle à une personne tierce à l'entreprise, fût-elle salariée d'un partenaire commercial, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Selon lui, enfin, la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte des qualités professionnelles du salarié et de ses antécédents disciplinaires.
Il n’avait pas hésité à invoquer son comportement antérieur, exempt de tout reproche depuis son embauche. Il avait toujours donné entière satisfaction à son employeur et adopté un comportement respectueux à l'égard des autres salariés, ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire en près de vingt ans d'ancienneté et avait travaillé consciencieusement pour participer au développement de l'entreprise.
La position de la Cour de cassation.
Elle rejette le pourvoi et valide la décision de la cour d'appel.
L'intéressé, s'était trouvé en relation avec une salariée d'une entreprise cliente dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Il avait eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène ;
Les propos à caractère sexuel à l'égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.
« Ayant ainsi relevé ce comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail. »
Ainsi donc le licenciement pour faute grave a été jugé fondé.
Conclusion
L’employeur, en l’espèce, a valablement pu considérer que les messages obscènes à caractère sexuel ne relevaient pas de la vie personnelle du salarié, peu important que la salariée appartienne à une entreprise cliente. Le licenciement pour faute grave s’imposait.
L’on rappellera utilement que : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » (Article L. 1142-2-1 du Code du travail)
https://consultation.avocat.fr/blog/marie-paule-richard-descamps/article-44358-le-harcelement-sexuel.html
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