Le Conseil d’État, dans une décision du 1er juillet 2025, apporte d’importantes précisions sur les conséquences, en matière de contrôle fiscal, de l’intervention d’un représentant du contribuable ayant agi au moyen d’un faux mandat.

Il a été jugé que la participation aux opérations de contrôle d’un tiers ultérieurement condamné pour faux et usage de faux en écriture – en l’espèce, pour avoir établi et utilisé un mandat de représentation à l’insu du contribuable (jugement en ce sens du tribunal correctionnel) – ne suffit pas, en elle-même, à entacher d’irrégularité la procédure d’évaluation d’office engagée par l’administration fiscale. Dès lors que l’administration a accompli les diligences nécessaires et que le contribuable avait communiqué l’adresse à laquelle les correspondances ont été envoyées, la procédure d’évaluation d’office demeure régulière, même si le mandat de représentation s’avère ultérieurement frauduleux.

En revanche, le Conseil d’État rappelle que la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du CGI, applicable en cas d’opposition à contrôle fiscal, ne peut être infligée que si des agissements personnels du contribuable caractérisant une telle opposition sont établis. En l’absence de preuve que le contribuable a personnellement fait obstacle au contrôle – notamment lorsque les courriers de l’administration ont été détournés à son insu par un tiers – l’application de cette majoration est injustifiée.

Cette décision illustre la rigueur du Conseil d’État dans l’appréciation des garanties procédurales du contribuable et la nécessité, pour l’administration, de démontrer l’implication personnelle du contribuable dans l’opposition au contrôle pour justifier l’application des pénalités les plus lourdes.

Source : CE, 1er juillet 2025, nº 495044.

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