Par un arrêt du 10 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale) statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 octobre 2023. Le litige porte sur la régularité d’un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d’activité et sur les suites d’une éventuelle requalification.
Une salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, pour des missions d’animation et de prévention liées à l’eau et aux risques. Après le terme, elle a saisi le 10 décembre 2020 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée et d’indemnités associées.
La juridiction de première instance a jugé l’action non prescrite mais a validé le recours au contrat à durée déterminée, déboutant la salariée. Celle-ci a interjeté appel. Devant la cour, l’employeur oppose la prescription et, subsidiairement, la réalité d’un surcroît d’activité, tandis que la salariée sollicite la requalification et la réparation de la rupture.
L’arrêt confirme l’absence de prescription, requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée, qualifie la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, applique le barème légal d’indemnisation et alloue diverses sommes. La décision éclaire, d’abord, le contrôle probatoire du motif de recours au contrat à durée déterminée, puis, ensuite, la prescription et les effets indemnitaires.
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