Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2025, la juridiction se prononce sur le rattachement conventionnel, la déduction forfaitaire spécifique et la validité d’un licenciement disciplinaire. L’espèce concerne un salarié recruté en 2002, avec reprise d’ancienneté depuis 1997, chef d’équipe de nuit au sein d’une entreprise de propreté opérant sur un réseau de transport urbain. La rupture a été notifiée pour faute grave en octobre 2018 à raison de malfaçons alléguées lors d’opérations de grand nettoyage.

Saisi en 2019, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de changement de convention collective, et débouté la prétention indemnitaire relative à la déduction forfaitaire spécifique. L’employeur a interjeté appel; après le décès du salarié, ses ayants droit ont repris l’instance et sollicité une revalorisation des sommes, la reconnaissance d’une DFS irrégulière et l’application d’une autre convention.

La cour devait trancher trois questions. D’abord, déterminer la convention applicable au regard de l’activité principale de l’employeur. Ensuite, préciser les conditions d’éligibilité à la DFS au regard d’une affectation présentée comme multi‑sites. Enfin, apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse au vu des preuves produites, notamment quant à l’ampleur des manquements reprochés.

La Cour d’appel de Paris confirme l’application de la convention de la propreté, sanctionne l’usage de la DFS faute de pluralité effective de sites, et écarte toute cause réelle et sérieuse, en ajustant à la hausse l’indemnisation due et en ordonnant le remboursement des allocations chômage dans la limite légale.

 

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