La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 26 novembre 2020 relatif à la contestation d'un licenciement pour inaptitude et à des griefs tirés du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité. La salariée, engagée en 2003 comme conseillère, avait été sanctionnée en 2013 d'une mise à pied pour refus de bureau, puis en 2015 d'un avertissement pour attitude inadaptée. Le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte le 15 septembre 2017, en précisant que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé », et l'employeur a procédé au licenciement pour inaptitude le 13 octobre 2017, faute de reclassement possible.
En première instance, la contestation de la mise à pied a été jugée irrecevable, les autres demandes rejetées. Devant la Cour, la salariée sollicitait la nullité, à tout le moins l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages‑intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. L'employeur demandait confirmation et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Préalablement au fond, la Cour écarte les écritures et pièces déposées le jour de la clôture, au visa du principe de la contradiction, retenant que « ces conclusions et pièces seront écartées des débats ».
La question centrale portait d'abord sur le régime probatoire du harcèlement moral (art. L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail) et, corrélativement, sur l'étendue de l'obligation de sécurité (art. L. 4121-1). Elle soulevait ensuite deux enjeux déterminants, l'un disciplinaire, lié à la prescription biennale de l'action (art. L. 1471-1), l'autre procédural, relatif au traitement des écritures tardives et à leurs incidences sur la contestation du licenciement.
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