Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2025. Un assuré, atteint d’un syndrome dépressif reconnu au titre des maladies professionnelles, conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Fixé initialement à 10 %, puis porté à 15 % après recours amiable, ce taux est discuté au regard d’une expertise ordonnée par la juridiction. L’expert propose 20 % au titre médical, avec un coefficient professionnel de 5 %, tandis que la caisse critique la référence temporelle et l’ampleur des séquelles retenues. La question porte sur les critères et la temporalité d’évaluation de l’IPP psychique, ainsi que sur les conditions d’application d’un coefficient professionnel. La juridiction rappelle que "L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime" et que "Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle [...] doivent être prises en compte". Elle retient 20 % pour le taux médical et maintient un coefficient professionnel de 5 %, tout en ordonnant la liquidation des droits à compter du lendemain de la consolidation.

 

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