Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, le 21 août 2025, la décision commente une requête en retranchement d’un chef de dispositif prononcé par un arrêt antérieur du 5 septembre 2024. Cet arrêt avait, notamment, annulé un licenciement pour inaptitude et alloué diverses sommes, dont une indemnité spéciale de licenciement. Le salarié a saisi la cour, le 15 octobre 2024, afin d’obtenir la suppression de cette mention au motif qu’elle n’avait pas été demandée. L’employeur a conclu au rejet le 19 octobre 2024. L’audience a eu lieu le 18 février 2025, et l’arrêt a été rendu le 21 août 2025.
Les prétentions étaient claires. Le salarié sollicitait le retranchement de la mention litigieuse, la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions, ainsi que la charge des dépens par le Trésor public. L’employeur soutenait que la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude imposait de statuer sur les indemnités de rupture, et que la requête modifiait en réalité le raisonnement de la formation initiale, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. La question posée à la cour était donc de savoir si, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, il était possible d’ôter du dispositif un chef ultra petita, c’est‑à‑dire accordé sans saisine préalable. La solution retient le retranchement demandé, la cour constatant que l’indemnité spéciale de licenciement n’avait pas été réclamée et qu’elle ne pouvait être attribuée sans excéder la saisine.
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