Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 septembre 2025 n° 24-85.225 semble limiter le secret professionnel des avocats.
Dans cette décision la chambre criminelle la question portait sur la possibilité ou non de verser à une procédure pénale des documents couverts par le secret professionnel de l’avocat.
La précision est que ces documents avaient été saisis dans les locaux du client.
L’arrêt précise que les faits étaient les suivants, « à la suite d'un signalement de la chambre régionale des comptes sur des irrégularités dans la passation de contrats entre une compagnie de navigation aérienne et un aéroport exploité, durant la période en cause, par une chambre de commerce et d'industrie, puis par un syndicat mixte, le procureur de la République financier a été autorisé par le juge des libertés et de la détention à effectuer des perquisitions sans assentiment en divers lieux. »
Lors des opérations de perquisitions le directeur s’était opposé à la saisie de certains documents en invoquant l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 concernant les documents pouvant relever de l'exercice des droits de la défense, couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Le bâtonnier de Paris était à l’origine du pourvoi examiné par la chambre criminelle. Ce pourvoi était solidement argumenté autour des dispositions tant nationales qu’européennes protégeant le secret professionnel.
Ce pourvoi est rejeté.
La réponse de la décision de la Cour de cassation est notamment :
« 33. Si, aux termes de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l'hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l'avocat concerné par ces documents à l'infraction objet de l'enquête ou de l'information.
34. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoqué à l'un des moyens pour combattre ce principe n'est pas applicable dès lors que, ainsi qu'il résulte de l'article 51, § 1, du même texte, les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
35. Tel n'est pas le cas. En effet, les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale, d'une part, ne transposent ni ne mettent en œuvre un acte juridique du droit de l'Union, d'autre part, ne présentent pas, en l'espèce, un lien concret suffisant avec ce droit au sens de l'article 51 précité.
36. L'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, et l'article 56-1-1 du même code, en ce qu'il renvoie au premier, ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, si ce texte fonde l'octroi d'une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients, il ne fait pas obstacle en soi à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat dénués de lien avec les droits de la défense.
37. Au regard de ces principes, le président de la chambre de l'instruction a, selon une motivation dénuée d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision d'analyser la consultation d'avocat et la note d'honoraires saisies comme ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense, ne s'agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction.
38. Enfin, ce magistrat a encore justifié sa décision en retenant que l'ensemble des documents saisis, couverts par le secret professionnel du conseil, était nécessaire à la manifestation de la vérité, les infractions poursuivies étant en relation avec le bon usage des deniers publics, en cause dans la procédure. »
Arrêt en pièce jointe.
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