Licencié pour motif disciplinaire par lettre du 11 avril 2013, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre du solde de tout compte et de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

            La Cour d’Appel d’Angers a déclaré recevable l'action du salarié aux fins de remise des documents de fin de contrat et en paiement de sommes figurant au solde de tout compte, de la condamner à lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L’employeur se pourvoit en cassation en soutenant que les actions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat sont relatives à la rupture du contrat de travail et se prescrivent conformément aux règles fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas signé de reçu pour solde de tout compte ;

          La Cour de Cassation, au visa des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 21 V. de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a affirmé que :

  • Le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature par le salarié, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

 

  •  Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

 

  • Les dispositions précédentes s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

       Il en résulte que le solde de tout compte non signé par le salarié, qui n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, n'a aucun effet sur le délai de prescription qui ne court pas ou n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

         En conséquence l’arrêt censure la Cour d’Appel ,qui pour   déclarer recevable l'action du salarié aux fins de remise des documents de fin de contrat, en paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,  retient que le solde de tout compte que le salarié n'a jamais signé en raison de son incarcération du 25 juin 2013 au 22 juin 2017, n'a produit aucun effet libératoire et qu'aucune prescription n'a commencé à courir.( Cass. Soc.14 nov. 2024.N° 21-22.540. JurisData n° 2024-020216.)