Dans un arrêt du 11 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que :

« 3. Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat.

4. Les deux décisions contestées ne peuvent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu, comme des décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics. Par conséquent, ainsi que l’oppose la société La Poste, et comme l’a à bon droit jugé le tribunal, le syndicat X. n’a pas intérêt à agir lui-même contre ces décisions individuelles défavorables à M. A, alors même que celui-ci est militant de ce syndicat et qu’il en est le représentant élu. » (CAA Marseille, 11 avr. 2025, n°24MA01774).

 

Il s’agissait en l’espèce d’un recours en annulation dirigé contre une décision portant mise en demeure d’un fonctionnaire d’arrêter de distribuer des tracts syndicaux aux agents en position de travail sous peine de sanction et une décision lui infligeant par la suite une sanction d’avertissement pour les mêmes faits.

Il résulte de cet arrêt qu’un syndicat est recevable à intervenir dans un contentieux engagé par un agent public à l’encontre d’une décision individuelle négative mais ne dispose pas de la qualité pour la contester lui-même.

C’est pourquoi dans cet arrêt, la Cour a considéré que le syndicat n’avait pas « intérêt à agir lui-même » contre des décisions individuelles défavorables ne portant pas atteinte, comme en l’espèce, aux intérêts collectifs des agents publics, même si l’agent visé par la sanction était un représentant élu de ce syndicat.

 

Mots-clés : Sanction - avertissement - qualité pour agir - syndicat - représentant syndical - fonction publique