Une société mère française avait reçu le 31/10 un dividende d’une filiale tchèque soumise à l’impôt sur les sociétés tchèque, enregistré en produit. Le dividende ne lui a été payé que le 21/11 pour une contre-valeur en euros inférieure. La société mère a déduit la totalité de cette perte de change. L’administration a refusé notamment cette déduction et a rehaussé son résultat. Le Conseil d’Etat annule ce rehaussement (25/07/2025, n° 487722, Établissement J. Soufflet). L’application du régime mère-filles intervient au titre de l’exercice de la société bénéficiaire au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant. La société mère peut déduire de son bénéfice net total le montant des dividendes distribués, tel qu’il a été arrêté par la décision de distribution, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.
La variation de la contre-valeur en euros de ces dividendes en monnaie étrangère, en raison de l’évolution du cours de cette monnaie, entre la date de décision de distribution des dividendes et la date de paiement des dividendes, n’a pas d’incidence sur l’application du régime mère-filles. La perte de change ou le gain de change est totalement déductible ou compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les dividendes ont été payés.
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Crédit photo : Karolina Grabowska@Pexels
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