Par un avis rendu le 11 juin 2021, le Conseil d’État estime que l’installation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile doit respecter la règle d’implantation en continuité. L’implantation d’une antenne isolée n’est donc pas possible.

Il y a un peu plus d’un an, le Conseil d’État indiquait que l’extension d’une construction existante ne s’interprète pas comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral.

Le mouvement est ici inverse et procède d’une interprétation opportune des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.

Saisi par le Tribunal administratif de Rennes, il est rendu l’avis suivant :

le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions.

Et de poursuivre, l’infrastructure de téléphonie mobile :

doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que :  » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. « 

Assurément, l’exception pourrait faire tache d’huile en zone de montagne, l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme dictant un principe analogue en altitude.


CE avis, 11 juin 2021 : n°449840

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