En cas de difficultés financières, un particulier a la possibilité de solliciter en justice un délai de grâce pendant lequel son obligation de rembourser les échéances de son prêt est suspendue.

L’article 1343-5 du code civil prévoit les modalités de suspension des paiements des sommes dues par un débiteur: 

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrit.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L’article L.314-20 du Code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Cette suspension pourrait s’appliquer notamment en cas de licenciement: 

« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

Ces dispositions ont été appliquées dans divers cas, notamment lors de séparations conjugales, de difficultés financières liées à des accidents de la vie, ou encore pour des problèmes immobiliers. Les tribunaux ont adapté la durée de suspension en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire.

A titre d'exemple,  la Cour d’appel de Paris a suspendu l'exécution des obligations du débiteur, en considérant que :

" Madame X justifie de sa situation financière obérée ; elle rapporte, par ailleurs, la preuve des démarches en cours pour la vente du châlet des Houches, vente de nature à permettre une reprise des règlements. La situation personnelle de l’emprunteuse justifie, dans ces conditions, de suspendre les effets de la déchéance du terme et de lui accorder un délai de grâce jusqu’à la vente de l’immeuble sis aux Houches, dans la limite de six mois, les intérêts moratoires n’étant pas dus durant le délai accordé".

(Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 9 octobre 2019, n° 19/06178)

Il faut noter que:

- Le débiteur n’encourt pas de majoration d’intérêts ou de pénalités de retard pendant la période de suspension du remboursement de son crédit.

-Le juge peut même décider que les sommes dues ne produisent pas intérêt ou qu'elles porteront intérêt à un taux réduit.

- Le juge peut également décider que les échéances rééchelonnées s’imputeront prioritairement sur le capital.

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