Dans cette affaire, la victime avait accepté en son temps de régulariser une quittance provisionnelle qui actait de son acceptation d'une limitation de son droit à indemnisation.
Par la suite, elle avait saisi les juridictions du fond aux fins de réparation intégrale de ses préjudices.
Naturellement, l'assureur opposait à la victime le fait que, dans le cadre de la quittance provisionnelle, elle avait accepté une limitation de son droit à indemnisation compte tenu de sa faute de conduite.
Néanmoins ni la cour d’appel ni la Cour de cassation ne l’ont entendu ainsi dans la mesure où ils jugent que la quittance provisionnelle n'a aucune autorité de chose jugée et n'est donc pas définitivement opposable à la victime dans le cadre de sa demande de réparation intégrale des préjudices.
C'est donc aux juridictions dans le cadre du débat au fond d'apprécier si l'assureur démontre que la victime avait commis une faute de conduite susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
Autrement dit une quittance provisionnelle est indifférente et n’altère pas automatiquement le droit à indemnisation intégrale, à supposer naturellement qu'aucune faute de conduite ne soit établie.
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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