Il existe en politique une technique rhétorique bien rodée : présenter une réforme comme une évidence morale, de sorte que toute objection technique paraisse suspecte, voire indécente. Qui pourrait s'opposer à ce que les victimes de crimes soient jugées plus vite ? Qui oserait défendre le statu quo face à l'engorgement des juridictions criminelles ?
Gérald Darmanin maîtrise parfaitement cet exercice avec le projet de loi Justice criminelle et respect des victimes, adopté par le Sénat le 14 avril 2026.
Dans la lettre qu'il adressait le lendemain à la présidente du Conseil national des barreaux, il résumait sa conviction : « lestatu quo n'est plus tenable pour les victimes face à l'engorgement de nos juridictions criminelles » (lettre du garde des Sceaux à la présidente du CNB, 16 avril 2026). Sur ce constat, tout le monde s'accorde. Sur le remède proposé et notamment sur son volet plaider coupable criminel, les chiffres du ministère de la Justice invitent à une tout autre conclusion.
Qu'est-ce que le plaider coupable criminel ?
Pour comprendre ce que le texte propose, il faut d'abord rappeler ce qu'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC, communément appelée « plaider coupable » en matière correctionnelle. Introduite en 2004 par la loi Perben II, cette procédure permet au procureur de proposer directement une peine à une personne qui reconnaît les faits, sans passer par un procès traditionnel. Si l'accord est homologué par un juge, l'affaire est réglée sans débat d'audience contradictoire au fond.
La CRPC a connu depuis son introduction une montée en puissance spectaculaire. En 2024, 120 728 orientations vers la CRPC ont été décidées au stade du parquet, et 101 271 ordonnances de CRPC ont été rendues, soit près de 18 % des décisions correctionnelles (Les chiffres clés de la justice, édition 2025, SSER, ministère de la Justice).
Cette progression, partie d'un périmètre restreint en 2004, s'est faite par extensions successives en 2011 puis en 2016, jusqu'à couvrir aujourd'hui l'essentiel du contentieux correctionnel. Le précédent historique est clair : ce type de mécanisme, une fois introduit, ne rétrécit jamais son champ.
Le projet de loi Darmanin franchit une étape supplémentaire : appliquer ce mécanisme aux crimes, c'est-à-dire aux infractions les plus graves, celles qui relèvent aujourd'hui de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale. L'argument avancé est double : désengorger ces juridictions dont les délais sont devenus intenables et surtout éviter aux victimes d'attendre des années avant qu'un verdict soit prononcé (lettre du garde des Sceaux à la présidente du CNB, 16 avril 2026).
Ces deux arguments souffrent de leur mise en perspective avec les chiffres.
Qui est concerné ?
Le projet de loi fixe les exclusions du dispositif : les mineurs, les majeurs sous protection juridique, les personnes dont l'irresponsabilité pénale a été reconnue, les procédures impliquant plusieurs auteurs ou complices, les procédures à pluralité de victimes, les crimes terroristes, les viols aggravés, la traite des êtres humains aggravée, l'esclavage aggravé, le proxénétisme aggravé sur mineur et le recours à la prostitution de mineurs (texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026).
Cette liste, confrontée aux statistiques, révèle que le mécanisme exclut précisément les infractions qui dominent le contentieux criminel français. La documentation éditée par la Chancellerie est sur ce point d'une clarté absolue (rapport annuel Les condamnations en France, données 2024, SSER, ministère de la Justice, février 2026).
En 2024, 4 357 crimes ont été sanctionnés par les juridictions françaises pour un contentieux se structurant comme suit :
Viols et autres crimes de nature sexuelle : 2 865 infractions, soit 66 % du total. Parmi elles, 2 413 comportent des circonstances aggravantes, soit 84 % des viols condamnés. Or ce sont précisément les viols aggravés que le texte exclut (texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026). Il ne reste donc « que » 452 viols « simples » susceptibles d'entrer dans le champ du mécanisme, soit 16 % des infractions sexuelles criminelles sanctionnées et à peine 10 % du contentieux criminel total.
Homicides volontaires et violences criminelles : 969 infractions, soit 22 % du total. Le mécanisme n'exclut pas cette catégorie en tant que telle : un meurtre ou un assassinat commis par un auteur unique sur une victime unique n'est écarté par aucun des cas d'exclusion de l'article 380-23 CPP.
Vols, recels et extorsions criminels : 453 infractions, soit 10 % du total. Cette catégorie n'est pas exclue en tant que telle. Elle le sera chaque fois que la procédure implique plusieurs auteurs ou plusieurs victimes, soit les configurations les plus fréquentes dans le contentieux des vols qualifiés criminels. Ce qui en reste éligible est donc marginal.
En agrégeant l'effet des exclusions sur chacune de ces catégories, le périmètre réellement éligible demeure très étroit ce dont convient le garde des Sceaux. Devant le Sénat, Gérald Darmanin a indiqué que le mécanisme ne concernerait vraisemblablement que 300 dossiers par an (déclarations du garde des Sceaux devant le Sénat, séance du 13 avril 2026). Trois cents dossiers, sur un contentieux criminel de 4 357 infractions sanctionnées en 2024. C'est moins de 7 % du volume.
Une réforme de la justice criminelle qui, de l'aveu même de son auteur, laisse hors champ plus de 90 % des dossiers est, par définition, tout sauf ambitieuse et relève plus de l’affichage.
Les victimes sont-elles réellement considérées ?
Le garde des Sceaux se fonde sur la protection des victimes pour justifier la pertinence de son projet (lettre du garde des Sceaux à la présidente du CNB, 16 avril 2026). C'est son argument central, répété à l'envi. Pourtant, ce dispositif ne protège pas réellement les victimes.
En effet, les victimes de viols « simples », qui représentent 16 % des victimes de viols condamnés, pourront bénéficier de la célérité promise. Les victimes de viols aggravés (commis en réunion, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant, sur une personne particulièrement vulnérable), n'y auront pas accès. Les victimes de traite aggravée, d'esclavage, de proxénétisme sur mineurs seront également exclues du dispositif.
La hiérarchie des exclusions produit ainsi un résultat inversement proportionnel à la gravité des faits : plus la victime est vulnérable, plus l'infraction est grave, moins elle peut bénéficier du mécanisme présenté comme la réponse à sa souffrance.
Il y a là une énorme contradiction entre la parole et les actes : si l'argument de la protection des victimes était sincère et cohérent, c'est précisément pour les viols aggravés, pour les victimes de réseaux, pour les enfants victimes d'abus en série qu'il aurait fallu concevoir en priorité un mécanisme de célérité. C'est l'exact inverse qui a été fait.
Le Conseil National des Barreaux, dans ses propositions d’amendements soumises à la commission des lois du Sénat en avril 2025, a soulevé une autre difficulté : les victimes non encore constituées au cours de l’information judiciaire et qui peuvent légalement se manifester jusqu’à l’audience ne seront pas consultées avant la mise en œuvre du mécanisme (CNB, Propositions d’amendements, PJL sur la justice criminelle et le respect des victimes, commission des lois du Sénat, avril 2025, exposé des motifs de l’amendement n°1). La logique protectrice affichée achoppe ainsi sur sa propre temporalité : une victime qui n’a pas formalisé sa constitution de partie civile à la clôture de l’instruction peut se retrouver confrontée à une décision rendue sans qu’elle ait pu faire valoir son opposition. L’argument de la protection des victimes, déjà fragilisé par la structure des exclusions, l’est doublement par cette grave lacune procédurale.
Le texte est-il efficace en termes de célérité ?
Admettons, par hypothèse très favorable, que le mécanisme fonctionne exactement comme prévu dans le périmètre où il s'applique. Quel serait le gain de temps réel pour les 300 victimes concernées chaque année ?
Le rapport annuel sur les condamnations 2024 nous dit que la durée moyenne d'une procédure criminelle, de la commission des faits à la condamnation, est de 68,8 mois soit près de six ans (rapport annuel Les condamnations en France, données 2024). Cette durée se décompose en trois phases :
- 16,6 mois entre la commission de l'infraction et l'ouverture de l'information judiciaire ;
- 34,6 mois d'instruction proprement dite ;
- 17,6 mois d'audiencement, c'est-à-dire le délai entre la fin de l'instruction et le prononcé du jugement.
Le plaider coupable criminel intervient au stade de l'ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire après que les deux premières phases sont entièrement écoulées. Il ne peut donc agir que sur la troisième phase, soit 17,6 mois sur 68,8 donc environ un quart de la durée totale de la procédure.
Et encore, ces 17,6 mois d'audiencement incluent déjà le délai devant la cour criminelle départementale dont il est également prévu d’élargir la compétence matérielle. Le comité d'évaluation de la CCD avait mesuré un délai moyen d'audiencement de 11,8 mois devant cette juridiction, contre deux à trois fois plus devant la cour d'assises (rapport du comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale). Le gain marginal apporté par le plaider coupable ne porte donc que sur une fraction de ces 17,6 mois, vraisemblablement quelques mois au mieux et uniquement dans les affaires où la proposition de peine est acceptée.
Pour le dire autrement : les 51,2 premiers mois de la procédure criminelle, soit 74 % de sa durée totale, sont structurellement imperméables au mécanisme. L'instruction ne sera pas raccourcie. L'enquête ne sera pas accélérée. On ne raccourcit pas une procédure criminelle de six ans en n'intervenant qu'après les cinq premières années.
La victime pourrait-elle tomber dans un piège de la célérité ?
Il est un point que le garde des Sceaux n'a pas abordé d'autant qu'il entre en contradiction directe avec une position qu'il avait lui-même défendue quelques mois plus tôt.
Dans la torpeur de l’été 2025, le garde des Sceaux indiquait que la généralisation des cours criminelles départementales avait contribué à limiter la correctionnalisation des crimes, et que si « les droits des victimes sont mieux protégés par l'absence de correctionnalisation, les délais de jugement leur sont défavorables » (réponse du garde des Sceaux à la question écrite n° 6130, JO AN du 19 août 2025, p. 7272). Le ministre sait donc que la correctionnalisation est un mécanisme d'accélération des procédures criminelles et que le reflux de cette pratique alimente l'engorgement qu'il entend aujourd'hui résoudre.
Or le plaider coupable criminel crée structurellement une incitation à reproduire exactement cette logique. La pression s'exercera au stade de l'instruction. La victime pourra être convaincue, ou se convaincre, d'accepter une qualification allégée, sans circonstance aggravante, pour que l'ordonnance de mise en accusation ouvre ensuite l'accès au plaider coupable et à la promesse d'une décision rapide. Le juge d'instruction clôture une instruction, le procureur obtient une décision rapide sans débat d'audience, la victime croit avoir obtenu la célérité qu'on lui promettait et l'accusé comparaît sur une qualification dépourvue de circonstances aggravantes. Or le mécanisme plafonne la peine proposée aux deux tiers du maximum encouru et ce maximum est précisément celui de l'infraction retenue dans l'ordonnance de mise en accusation. Accepter l'abandon d'une circonstance aggravante au stade de l'instruction, c'est donc non seulement changer de qualification mais c'est aussi comprimer mécaniquement le plafond de peine applicable et partant, la peine que le procureur pourra proposer après la mise en accusation.
Mais le mécanisme contient un second piège, plus perfide encore. Une fois la qualification allégée actée dans l'ordonnance de mise en accusation et le dossier entré dans le champ du plaider coupable, l'accusé peut refuser la peine proposée ou simplement changer d'avis. La victime ayant renoncé à l’exacte qualification des faits, elle se retrouve alors dans une procédure ordinaire, avec un dossier allégé et sans pouvoir revenir en arrière.
En conclusion, que disent les chiffres ?
Le statu quo est effectivement intenable. Mais une réforme qui laisse hors champ plus de 90 % des dossiers, n'intervient qu'après les trosi quarts de la durée de la procédure, exclut précisément les victimes au nom desquelles elle est présentée et qui va réintroduire la logique de requalification à la baisse que l’on prétendait avoir bannie, n'est pas la réponse au problème sérieux qu'est le sous-financement chronique d'une justice qui manque de magistrats, de greffiers et de salles d'audience, c'est juste de la mise en scène.
Sources : rapport annuel Les condamnations en France, données 2024, SSER, ministère de la Justice, février 2026 ; Les chiffres clés de la justice, édition 2025, SSER, ministère de la Justice ; rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale ; projet de loi Justice criminelle et respect des victimes, texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026 ; lettre du garde des Sceaux à la présidente du CNB, 16 avril 2026 ; déclarations du garde des Sceaux devant le Sénat, séance du 13 avril 2026 ; CNB, Propositions d’amendements, PJL sur la justice criminelle et le respect des victimes, commission des lois du Sénat, avril 2025 ; réponse du garde des Sceaux à la question écrite n° 6130, JO AN du 19 août 2025, p. 7272..

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