Lorsqu’une personne saisit le maire d’une demande de retrait d’un permis de construire, une formalité procédurale essentielle ne doit pas être négligée : la notification du recours prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Par une décision du 16 juillet 2026 (CE, 16 juillet 2026, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n°503822), le Conseil d’État précise que cette obligation s’applique également lorsque la demande de retrait est fondée sur une fraude et intervient après l’expiration du délai de recours contentieux contre le permis :


"3. La demande de retrait d'un permis de construire constitue, au sens et pour l'application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d'une demande de retrait, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l'auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci.

4. Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, tirée de l'absence de notification à la société Villa Pasquier de la demande de retrait pour fraude du permis de construire qui lui avait été accordé, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'une telle demande, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'avait pas le caractère d'un recours administratif et n'avait, par suite, pas à être notifiée à peine d'irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision prise sur cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Saint-Maur-des-Fossés est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque".


À défaut d’avoir accompli cette formalité, le recours contentieux ultérieurement introduit contre la décision refusant de retirer le permis peut être déclaré irrecevable, sans que le juge examine les moyens soulevés au fond.

La notification doit donc être adressée à l’auteur de la décision contestée ainsi qu’au bénéficiaire du permis de construire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. L’invocation d’une fraude et l’expiration du délai de recours contre le permis ne dispensent pas, à elles seules, du respect des exigences procédurales prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

La décision est accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054442104