PRATICO-PRATIQUE : quelques petits conseils rapides de présentation d’un moyen de droit à insérer dans un recours en annulation pour excès de pouvoir, à l’attention de non spécialistes de la procédure administrative qui souhaite de lancer. En respectant ce formalisme simple, vous serez sûrs (es) de ne pas passer à côté de la problématique de votre dossier et ainsi de sécuriser votre argumentaire juridique. Bien sûr, cette présentation peut être adaptée à tous les moyens de légalité qu’ils soient externes ou internes.

Par exemple, s’agissant du moyen de légalité externe de défaut de motivation :

A) – Le demandeur écrira :

I) – L’arrêté en date du 1er juin 20XX est illégal en la forme : les moyens de légalité externe

11) – Sur les vices de forme et de procédure : lorsque la décision a été prise en méconnaissance de l’accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujetti l’acte administratif. Il faut noter que le juge ne sanctionne que l’inobservation de formalités substantielles. (Défaut de consultation d’un organisme dont l’avis doit éclairer l’administration par exemple ou insuffisance ou défaut de motivation etc….).

a) – Sur l’insuffisance ou sur le défaut de motivation de la décision querellée

- En droit :

L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :

« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

L’article L.211-5 du même code ajoute que :

« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

De plus, dans un arrêt en date du 15 février 1995, le Conseil d’Etat a rappelé que la décision prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et que, par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 7 SS, du 15 février 1995, 115243, inédit au recueil Lebon).

- En fait :

En l’espèce, il apparait que l’arrêté en date du 1er juin 20XX (PIECE N° 1), par lequel Monsieur le maire de X a licencié Monsieur A en cours de stage ne comporte aucune motivation.

Il est simplement fait mention dans les visas l’arrêté en date du 1er juin 20XX, d’un rapport du maire en date du 8 mai 20XX constatant son insuffisance professionnelle. (PIECE N° 2)

- En conséquence :

Monsieur A… demande au Tribunal administratif de céans de dire et juger que la simple mention dans les visas d’un rapport du maire constatant l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, sans comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les articles L.211- 2 et L.211-5 du code des relation entre le public et l’administration.

Dés lors, le requérant est fondé à demander au Tribunal administratif de céans d’annuler l’arrêté en date du 1er juin 20XX pour défaut de motivation.

B) – Le défendeur pourra répondre :

Par le présent mémoire en défense, l’exposant entend démontrer au Tribunal administratif de céans que la requête en recours pour excès de pouvoir formée par [ le demandeur ] tendant à faire annuler l‘arrêté en date du 1er juin 20XX  de Monsieur le Maire de [ ville ] est dénuée de tout fondement tant en droit qu’en fait et ne souffre d’aucune illégalité tant externe qu’interne.

I) – Sur la prétendue illégalité externe

a) – Sur la soit disant insuffisance ou défaut de motivation de la décision querellée

Le Tribunal administratif de X ne pourra que constater le caractère non fondé [ de l'ensemble des ] des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté du Maire de X.

Selon le demandeur au recours en excès de pouvoir, l’arrêté du 1er juin 20XX  de Monsieur le Maire de X n'est pas ou est insuffisamment motivé…

En particulier l’arrêté querellé n’apporte d’une part aucune … et d’autre part ne se fonde sur aucun fait de nature à justifier…

Un tel moyen manquant en [fait] ou en (droit) ne saurait utilement prospérer…

Ou :

- Un tel moyen est irrecevable car il n’est assorti d’aucune justification : moyen imprécis ou moyen « qui ne peut être utilement invoqué ».

Ou :

- Un tel moyen manque en fait si le requérant invoque à tort un élément non établi comme l’incompétence du signataire de l’acte, l’absence de consultation d’une commission, etc.

Ou :

- Un tel moyen est inopérant lorsqu’il est sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n’est pas applicable au cas d’espèce.

Ou encore :

- Un tel moyen n’est pas fondé : ici, contrairement aux cas précédents qui peuvent être traités rapidement, une démonstration est nécessaire avec une contre argumentation à élaborer de manière aussi développée que possible. (Idem plan du demandeur ci-dessus).

Dés lors, le Tribunal administratif de X ne pourra que rejeter ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation.