Par sa décision du 14/11/2025, (CE 14-11-2025 n° 493824), le Conseil d’Etat encadre le pouvoir de contrôle et de rectification de l’administration sur l’existence et le montant des déficits en report issus d’exercices prescrits. Une bonne nouvelle pour le contribuable !
Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’un déficit antérieur peut être regardé comme intégralement imputé sur un bénéfice prescrit, l’administration n’est plus en droit de le remettre en cause.
« Les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice ».
« Lorsque l'administration procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice ».
« En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. Lorsqu'un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits ».
En jugeant que le reliquat de déficits en report que la société Faun Environnement a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l'ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l'administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d'en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. L’arrêt CAA Paris 1-3-2024 no 22PA00532 est annulé.
CE 14-11-2025 n° 493824.
Arnaud Soton.

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