Le propriétaire d’un bien préempté au prix par la collectivité ne peut pas renoncer à le vendre à celle-ci (article L. 213-7 du code de l’urbanisme).
En cas de désaccord, son renoncement à la vente peut intervenir à différents moments :
- A réception de la notification de la décision de préemption à un prix inférieur à la vente, le propriétaire vendeur dispose de deux mois pour indiquer sa position qui peut consister à renoncer à la vente de son bien. Ce renoncement peut résulter d’un écrit adressé à l’autorité préemptrice ou du silence gardé à réception de la décision de préemption (article R. 213-10 du code de l’urbanisme).
- Après contestation du prix, et en cas de saisine du Juge de l’expropriation pour fixer le prix du bien préempté, le propriétaire peut renoncer à tout moment de la procédure à vendre son bien, et ce, jusqu’à deux mois à la signification du jugement fixant le prix du bien préempté (article L. 213-7 du code de l’urbanisme).
Une fois, le renoncement à la vente intervenue, le propriétaire retrouve sa pleine liberté. Contrairement à l’autorité préemptrice soumise à certains délais en cas de renoncement à la préemption, le code de l’urbanisme ne prévoit aucun délai applicable au propriétaire qui aurait régulièrement renoncé à vendre le bien préempté.
Plusieurs décisions de justice confirment en creux que, dès que la préemption ne produit plus d’effet, le propriétaire retrouve sa pleine liberté de vendre, et ce, sans délai :
- Le Conseil d’État juge, à propos d’une décision de préemption devenue caduque faute de paiement dans les délais, que le titulaire du droit « ne peut plus exercer sa décision de préemption » et que le vendeur « peut aliéner librement son bien ». Aucune attente n’est exigée avant cette nouvelle aliénation (CE, 29 juin 2020, n°435502).
- En référé, il est également rappelé que la renonciation du propriétaire à l’aliénation fait obstacle à l’acquisition par la collectivité et prive en principe l’acquéreur évincé de la présomption d’urgence, sauf projet à très brève échéance de ce dernier, ce qui suppose justement que le propriétaire puisse à nouveau disposer librement de son bien (CE, 17 novembre 2004, n° 269140 ; CE, 29 juin 2020, n° 435502).
Il reste ainsi possible de renoncer à la vente initiale, et revendre le bien, même si une nouvelle préemption risque d'intervenir.

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