Le 28 janvier 2026 (n°24-15.298), la Cour de cassation a rappelé que tout chauffagiste, chargé de l'entretien d'un matériel, peut engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat en matière de sécurité des installations, pour une prestation mal exécutée par un tiers.




I. LES FAITS

Une société s'est vue confier l’entretien d’une chaudière installée dans une maison, sur laquelle une entreprise tierce avait changé des pièces.

Quelques jours plus tard un incendie s’est déclaré dans l’immeuble. Le sinistre a pris naissance dans le tableau de commande de la chaudière.

Après indemnisation des habitants par leur assureur, ce dernier a engagé une action en responsabilité et en garantie à l’encontre de la société de chauffage et de son assureur.




II. REJET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Par un arrêt du 29 février 2024 de la Cour d'appel de BORDEAUX (RG n° 21/00729), la demande dirigée contre le chauffagiste est rejetée, au motif que l’origine du sinistre n’était pas en lien avec les prestations contractuellement confiées à ce dernier.

En effet, le chauffagiste n'avait effectué que l'entretien, pas les travaux de réparation et de changement de pièces.

L’assureur a donc formé un pourvoi en cassation.




III. POURVOI EN CASSATION

Selon l'asureur la seule constatation d’un dommage correspondant à l’inexécution du résultat attendu suffisait à engager la responsabilité du chauffagiste tenu d’une obligation de résultat, sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve d’une cause étrangère.

La Cour de cassation donne raison à l'assureur.

Elle rappelle que l’entrepreneur chargé de l’entretien d’une chaudière est tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation sur laquelle il intervient. De fait, il lui incombe de garantir que celle-ci ne présente aucun danger.

Cette obligation de sécurité ne se limite donc pas strictement au périmètre des tâches contractuellement définies, si bien que la sécurité de l’installation constitue une exigence autonome et globale, indépendante du détail des prestations prévues au contrat.




IV. QUE RETENIR DE CET ARRÊT ?

En premier lieu, un chauffagiste engage sa responsabilité contractuelle en manquant, d'une part à son obligation d'information et de conseil, d'autre part à son obligation de sécurité de résultat quant au matériel sur lequel il intervient.

Pour s'exonérer, il devra apporter la preuve d'une cause étrangère.

En deuxième lieu, un chauffagiste, uniquement chargé de l'entretien du matériel, ne peut limiter sa prestation à cette tâche et doit s'assurer que le matériel ne compromet pas la sécurité des personnes et des biens.

Autrement dit, un chauffagiste, tenu de procéder à l'entretien annuel d'un système de chauffage, doit lors de son intervention, procéder à un examen général de l’installation et contrôler les précédents travaux exécutés par des tiers ne représentent pas de danger pour la sécurité.

Pourquoi ? parce qu'il a une obligation de sécritué de résultat, à savoir garantie que l'installation sur laquelle il intervient, ne compromet pas la sécurité des personnes et des biens.

La solution n’est pas inédite, puisque déjà en 2009, la Cour de cassation avait adopté une position similaire (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 08-17.004), suivie par la Cour d'appel de PARIS (CA PARIS, 21 décembre 2017, RG n° 16/16412 : "Le chauffagiste qui installe et entretient une chaudière est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'installation et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.")

Il est donc certain que tout professionnel procédant à la maintenance d’une installation de chauffage est tenu de veiller, indépendamment du périmètre strictement défini par le contrat, à ce que celle-ci ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens..




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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