Quand le maire de Bonifacio méconnait le PADDuC sur le site de Sperone (Tribunal administratif de Bastia, 3 avril 2026, Commune de Bonifacio, n° 2400311) !
Une nouvelle fois, le tribunal administratif de Bastia vient de rendre une décision présentant toutes les difficultés à appliquer le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) (Tribunal administratif de Bastia, 3 avril 2026, Commune de Bonifacio, n° 2400311).
Cette affaire concernait un projet de création de quatre maisons individuelles avec piscine sur le fameux secteur de Sperone.
Une demande de permis de construire avait été sollicitée le 10 juillet 2023 pour la réalisation de ce projet.
En l’absence de décision du maire, un permis de construire était intervenue, ce qui était attesté par un certificat de permis de construire tacite délivré le 31 octobre 2023.
Le préfet de la Corse-du-Sud a toutefois demandé l’annulation du permis de construire en soulevant notamment la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le tribunal administratif de Bastia a donc une nouvelle fois eu l’occasion de préciser les modalités particulières de la loi Littoral sur le territoire insulaire.
Il faut ainsi rappeler que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que :
« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
En synthèse, il ressort de ces dispositions que dans les communes littorales :
Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales :
- L’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- Toutefois, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
- En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
Ces dispositions font l’objet de modalités d’application particulières en Corse puisque précisées par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC).
Ainsi, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
- Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire,
- Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
Il faut noter que ces critères s’appliquent de façon cumulative.
Aussi, il est important de souligner que le PADDuC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux.
C’est sur cette base que le tribunal administratif a pu déterminer si le projet de Sperone s’inscrivait dans le cadre juridique fixée par le code de l’urbanisme.
Le tribunal administratif a considéré que ce n’était manifestement pas le cas pour les terrains d’assiette du projet.
Et pour cause :
- L’espace dans lequel sont situés les terrains d’assiette du projet, qui s’ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction à l’ouest, est caractérisé par l’implantation de façon diffuse de maisons individuelles et ne constitue ainsi, compte tenu du nombre de constructions et de sa densité, ni une agglomération, ni un village.
- Le secteur en cause n’est pas délimité ou identifié comme un secteur déjà urbanisé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le tribunal administratif de Bastia n’a pu donc que faire droit aux demandes du préfet.
Le permis de construire tacite accordé par le maire de Bonifacio a ainsi été annulé.

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