CJUE, 5 mars 2026, C-472/24
La CJUE vient de rendre sa décision dans une affaire originale concernant la monnaie virtuelle utilisée dans le jeu vidéo "RuneScape".
Une société avait pour activité, dans le monde réel, d'acheter et de revendre cette monnaie. L'administration fiscale a estimé qu'il s'agissait d'une activité de prestations de services soumise à TVA.
La société a saisi la CJUE en estimant que ces opérations sur monnaies virtuelles devaient être exonérées de TVA à l’instar de ce qui a été jugé pour le bitcoin.
1/ Rappel de la jurisprudence bitcoin (22 octobre 2015, Hedqvist, C-264/14)
La CJUE rappelle tout d’abord que les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, constituent des opérations financières exonérées au sens de la directive TVA (art.135, §1,e) lorsque deux conditions sont réunies :
- ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux ; et
- n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement.
2/ Application au cas particulier
La Cour juge que la monnaie virtuelle en cause n'a pas d’autre finalité que celle d’être utilisée au sein d’un jeu vidéo en ligne et qu'elle ne saurait constituer une monnaie alternative acceptée en dehors de celui-ci pour se procurer des biens ou des services réels.
Par ailleurs les conditions d’utilisation du jeu indiquent expressément que tous ses éléments, y compris sa monnaie, n’appartiennent pas aux joueurs.
Dans ces conditions les opérations portant sur ce type particulier de monnaie virtuelle ne peuvent bénéficier de l’exonération des opérations financières.
3/ A titre subsidiaire le requérant demandait à ce que cette monnaie soit qualifiée de « bon » (art.30 bis de la directive TVA) ce qui suppose deux conditions :
- le bon doit être un instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ;
- les biens ou les services à fournir doivent être indiqués sur l’instrument ou dans sa documentation.
Selon la Cour cette monnaie, qui constitue l’un des éléments d’un jeu en ligne, s’apparente en soi à un service électronique faisant partie intégrante du jeu. Elle constitue directement « l’avantage consommable » et ne sert pas à procurer un avantage consommable ultérieur sous la forme d’un autre bien ou service à déterminer.
4/ Dans la mesure où cette monnaie doit être qualifié de service électronique, la base d’imposition d’opérations consistant à échanger des devises à finalité de paiement contre cette monnaie doit être constituée de l’intégralité de la contrepartie perçue pour sa vente (et non simplement de la marge!).
Compétences : Droit fiscal et droit douanier
Barreau : Paris
Adresse : 87 AVENUE KLEBER 75116 PARIS

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