Un point sur le contexte : nous sommes en janvier 2026. Les boutiques commercialisant légalement et librement des produits à base de C.B.D. sont légion. Pourtant, toutes les juridictions françaises demeurent sous l’influence... d’une décision rendue en 2023 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Nota : Arrêt Crim, 21 juin 2023, n°22-85530, commenté sur ce même site La Cour de cassation a tranché : conduire après avoir consommé du CBD est interdit !

Selon cet arrêt, la moindre trace de THC (molécule de tétrahydrocannabinol) suffirait à entrainer une condamnation pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants. Et ce alors même que le CBD (molécule de cannabidiol) n’a ni effet psychoactif, ni influence sur la conduite.

Toutes les juridictions ? Non !

La Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes résiste encore et toujours à la juridiction suprême et réaffirme sa position dans un nouvel arrêt du 21 janvier 2026.

La chambre souveraine siégeant au Parlement de Bretagne (Cour d’appel de Rennes) confirme en effet une relaxe obtenue au fond à Vannes en première instance, pour défaut d’élément matériel et d’élément moral, d’un prévenu poursuivi pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, alors qu’il démontrait n’avoir consommé que du CBD.

I) Une position scientifique, légale et prétorienne claire : le CBD n’est pas un produit stupéfiant.

Bien avant la problématique de son usage au volant, le CBD a été au cœur des débats dès sa commercialisation sur le marché européen.

A l’issue de nombreuses études scientifiques, les juridictions européennes et nationales ont admis que le CBD un produit légal et ne constitue en rien un produit stupéfiant.

À l’initiative de ce mouvement, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 19 novembre 2020, précise que le CBD ne constitue pas un stupéfiant, au sens du droit européen.

En France, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont aussi confirmé que le CBD n’est pas un produit stupéfiant.

La Haute juridiction administrative autorise ainsi la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD, au motif qu’elles contiennent une très faible teneur en THC (0,30%).

Les produits à base de CBD diffèrent donc du THC en raison de l’absence d’effets psychotropes.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait, elle aussi, adopté une position similaire, le 15 juin 2021, en considérant que « le cannabidiol (CBD) n’est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes ».

II) Une consommation de CBD pourtant incompatible avec l’usage d’un véhicule selon la Cour de cassation ?

En dépit de ses vertus décontractantes et anti-inflammatoires, le C.B.D. et ses dérivés sont toujours sur la sellette :

Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue faire partir en fumée les espoirs liés à la consommation de CBD au volant.

Selon la Cour de cassation,

« L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol (THC), substance elle-même classée comme stupéfiant, n’est pas supérieure à 0,30%, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée (…) ».

Autrement dit, pour la Haute juridiction, il importe peu que le CBD soit autorisé à la vente.

Dès lors que les produits à base de CBD contiennent des traces de THC – ce dernier étant classé comme stupéfiants – cela suffit à entrer en voie de condamnation pour l’infraction de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.

On ne saurait que regretter cette interprétation qui – bien que fondée aussi sur l’absence d’un taux d’incrimination prévue par le Code de la route contrairement à l’usage d’alcool au volant – ne satisfait en rien le juriste, au regard la position jurisprudentielle et de l’arrêté du 22 février 1990 lesquels écartent le CBD de la liste des substances ou plantes classées comme stupéfiants !

III) La résistance bretonne : relaxe pour conduite après usage de CBD sous conditions probatoires strictes.

Malgré cette jurisprudence perturbante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Rennes s’est positionnée autrement et courageusement.

Dans deux arrêts rendus les 26 mars et du 22 mai 2024, la Cour d’appel de Rennes avait déjà relaxé, pour défaut d’élément moral, des prévenus consommateurs de CBD du chef de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.

Disposant d’analyses sanguines mettant en exergue un taux de THC inférieur à 0,3% lors du contrôle, la juridiction bretonne en a déduit l’usage de CBD.

Ces deux arrêts n’ont pas été frappés par un pourvoi en cassation et sont donc définitifs.

Le 21 janvier 2026, la Cour d’appel de Rennes est allée encore plus en profondeur dans sa motivation en abordant l’élément moral mais aussi et surtout l’élément matériel de l’infraction.

Le prévenu avait été relaxé par le Tribunal correctionnel de Vannes de l’infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants en démontrant l’usage de CBD. Un appel avait été interjeté par le Ministère public.

Afin de confirmer la relaxe, la Chambre des appels correctionnels rappelle en tout premier lieu que le cannabidiol (CBD) n’est pas répertorié comme plante ou substance classé comme stupéfiant.

Par ailleurs, et en dépit d’une analyse salivaire positive au THC, la cour a considéré que les pièces de la procédure ne contenaient pas de preuves suffisantes pour établir l’usage d’une plante ou d’une substance classée comme stupéfiants et, surtout, que ces dernières étaient sérieusement contredites par les éléments apportés par la défense.

En effet, outre un positionnement initial et constant du prévenu sur l’usage de CBD dès son interpellation, l’analyse effectuée dans un laboratoire privé et produite dans les débats ne met pas en évidence la présence de THC dans l’organisme du conducteur mais seulement du CBD.

En conséquence, l’élément matériel de l’infraction est insuffisamment caractérisé ; le doute devant profiter au prévenu.

En outre, convaincue de l’usage du CBD, la cour d’appel reprend sa jurisprudence antérieure en considérant que l’élément intentionnel fait aussi défaut car en consommant ce produit autorisé à la vente la preuve que le prévenu soit susceptible de s’exposer à des poursuites pénales n’est pas établie.

C’est une grande victoire pour les consommateur de produits CBD sous diverses formes, par ailleurs conducteurs et conductrices.

IV) Un appel lancé au législateur ?

Au nom du principe de légalité criminelle et d’intelligibilité de la loi pénale, il est inconcevable que le législateur ne se saisisse pas de cette problématique. En effet, le CBD n’est pas une matière stupéfiante car elle ne provoque aucun effet psychotrope – raison pour laquelle les autres substances sont prohibées – mais sa consommation reste encore répréhensible par certaines juridictions.

Une solution reste envisageable afin de concilier la répression de l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants et la consommation licite de CBD : l’instauration d’un seuil d’incrimination.

En l’état du droit positif, et contrairement à la consommation d’alcool au volant, le Code de la route ne prévoit aucun taux de THC dans le sang ou l’urine au-dessus duquel l’infraction est caractérisée.

Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires sur réquisitions des forces de l’ordre se contentent très souvent et sobrement d’indiquer « positif » ou « négatif ».

Puisque le CBD est autorisé à la vente en raison d’un taux de THC très faible de 0,3%, l’instauration d’un tel taux permettrait ainsi aux juridictions de distinguer entre l’usage de THC ou de CBD - lequel, rappelons-le, n’est pas considéré comme un produit stupéfiant.

NB : Le parquet général près la Cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, ce dossier sera plaidé devant la Chambre Criminelle dans les prochains mois. 

Thomas Cresseint, Avocat au barreau de Bordeaux & Adrien Pujol, Avocat au barreau de Rennes