On rappellera que les conclusions d’appel sont strictement encadrées par l’article 954 du code de procédure civile qui impose d’indiquer, dans le dispositif des conclusions :

  • La demande d’infirmation ou d’annulation du jugement,
  • La formulation des prétentions soumises à la Cour (qui peuvent être une simple demande de débouté).

L’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas expressément de sanction. Mais la jurisprudence en prévoit deux :

  • La caducité de la déclaration d’appel à soulever devant le conseiller de la mise en état dès lors que l’appelant a notifié des conclusions qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui n’ont donc pas saisi la Cour,
  • L’absence d’effet dévolutif de l’appel, la Cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation, ou des prétentions de l’appelant.

Les chefs du jugement critiqué doivent figurer sur la déclaration d’appel, en vertu de l’article 901 du code de procédure civile.

L’article 915-2 du CPC, tel que modifié par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, indique que l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

S’il modifie les chefs du jugement critiqué par rapport à sa déclaration d’appel, il doit nécessairement les préciser dans le dispositif de ses conclusions.

S’il ne les modifie pas, a-t’il néanmoins l’obligation de les indiquer dans son dispositif ?

La Cour de Cassation jugeait, avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, qu’il n’était pas nécessaire de rappeler, dans le PCM des conclusions, les chefs du jugement critiqué. Civ. 2ème., 3 mars 2022, N° 20-20.017

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux articles 915-2 et 954 du CPC, cette jurisprudence est elle toujours applicable ou l’appelant doit il nécessairement rappeler, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement critiqué ?

L’article 954 du CPC impose, lui, à l'appelant, d’indiquer s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

S’il s’agit d’un appel total et qu’il est demandé l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », sans rappeler les chefs du jugement critiqué mentionnés sur la DA, la Cour est elle saisie de cette demande ?

En effet d’une part, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel est fixé par la déclaration d’appel qui peut être modifiée par les conclusions, en vertu de l’article 915-2 du CPC. C’est donc une simple faculté.

Mais d’autre part, l’article 954 du CPC impose désormais à l’appelant (principal ou incident) de mentionner les chefs du jugement critiqué. Les autres obligations imposées par l’article 954 du code de procédure civile sont sanctionnées par la caducité de l’appel ou l’absence d’effet dévolutif. L’absence de mention des chefs du jugement critiqué pourrait donc subir la même sanction.

La jurisprudence était partagée :

Contre la sanction du défaut de mention des chefs du jugement critiqué :

  • Cour d’appel de Paris du 1er avril 2025 RG 24/06072 :

 « il ne peut être déduit de l'absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions que l'appelant les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 02 janvier 2025 n'ont pas modifié l'étendue de la saisine de la Cour déterminée par la déclaration d'appel »

  • CA Versailles 7 juillet 2025 n° RG : 24/0394
  • CA Versailles 21 mai 2025 n°24/06306
  • CA Rennes 26 juin 2025 n° RG 24/05953
  • CA d’Amiens 28 mai 2025 n° RG : 24/04443 :

« Il en résulte qu'elle n'a pas entendu faire usage de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 915-2 du code procédure civile précitées, et modifier l'étendue de la dévolution telle qu'opérée par sa déclaration d'appel.

Dès lors que l'appelante a bien dévolu à la cour, par son acte d'appel, l'ensemble des chefs de la décision querellée, sans en modifier la portée par ses premières conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois, la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue »

Pour la sanction du défaut de mention des chefs du jugement critiqué :

  • Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre civile, 27 mars 2025, RG 24/04675

«Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et non repris, comme en l’espèce, dans le dispositif de l’assignation à jour fixe valant premières conclusions. »

  • CME Dijon 12 juin 2025 - n° 24/01439

La Cour de Cassation a été saisie d’une demande d’avis sur cette question par la Cour d’Appel de Paris.

Elle a rendu son avis le 20 novembre 2025 (avis n°25-70017)

« Est d’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa du CPC, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqué par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la Cour d’Appel. »

Elle écarte donc la sanction de l’absence d’effet dévolutif de l’appel aux motifs que :

  • La modification des chefs du jugement critiqués par les conclusions est une simple faculté pour l’appelant,
  • L’un des objectifs du décret était la sécurité juridique et la diminution des incidents liés à un formalisme jugé parfois excessif.

On pourrait ajouter que lorsque l’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement “en toutes ses dispositions” (régulièrement énumérées dans la declaration d’appel), il vise tous les chefs du jugement critique et que ses conclusions sont donc conformes à l’article 954 du CPC.

L’avis ne tranche pas la question d’une éventuelle caducité de la declaration d’appel qui ne lui était pas soumise. Mais il précise dans les motifs que “l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.”

Plusieurs decisions ont déjà été rendues au vu de cet avis et écartent la sanction de caducité :

  • CA Versailles Chambre sociale 4-2 du 26 novembre 2025 N° RG 25/02634
  • CA Paris Pôle 6 chambre 1 3 décembre 2025 RG 25/04518 :

« La question soulevée par le présent dossier étant afférente à la caducité, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son avis que « Dans cette configuration (déclaration d’appel principal régulière, demande d’infirmation expressément formulée, prétentions formulées, absence de reprise des chefs du jugement critiqué dans les 1ères conclusions), l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à « sanction. » Si l’article 954 al 2 du code de procédure civile a été modifié en ce sens que le dispositif des conclusions doit désormais énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués à l’appui de la demande d’infirmation, ce texte n’édicte aucune sanction dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée. »